Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (SNCF), dont le siège social est à Paris (9e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1986 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de Madame France Z..., demeurant à Saint-Montan (Ardèche), quartier d'Eylieux,
défenderesse à la cassation ; Mme Z..., défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1988, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Goudet, Benhamou, Zakine, Hanne, conseillers, M. Y..., Mme X..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Odent, avocat de la SNCF, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que la SNCF fait grief à l'arrêt attaqué (Nimes, 1er octobre 1986) de l'avoir condamnée à payer une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail la liant à Mme Z..., embauchée en qualité de dactylographe, à laquelle elle faisait accomplir un horaire de travail inférieur à celui de 38 heures par semaine conventionnellement prévu, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, bien qu'il ait résulté de ses constatations que la salariée avait accepté, sans protestation, ni réserve, pendant plusieurs années, la modification de son contrat de travail dont elle n'avait pas pris acte pour le dénoncer, l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences légales desdites constatations impliquant que la salariée avait manifesté sans équivoque son accord, bien que n'ayant pas expressément accepté la novation apportée par les parties dans leurs rapports contractuels ; d'où il suit que la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu que l'acceptation par Mme Z... de la modification de son contrat de travail ne pouvant résulter de la seule poursuite par elle de son travail, la cour d'appel, qui n'a pas relevé d'autres éléments dont aurait pu être déduit la volonté non équivoque de la salariée d'accepter cette modification, a, sans encourir le grief du moyen, justifié sa décision ; Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que Mme Z... reproche, pour sa part, à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une rétribution conforme à son horaire théorique de travail alors, selon le moyen, que, constatation faite que l'employeur n'avait pas respecté les dispositions du contrat, la cour d'appel aurait dû décider, aucune novation ne pouvant être opposée à la salariée, que celui-ci ne pouvait s'exonérer du paiement de la rémunération telle que résultant du dit contrat ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée avait été régulièrement rétribuée en contrepartie du travail effectué et qui lui a alloué une somme en réparation de son préjudice né de la rupture abusive du contrat de travail, a exactement décidé qu'il ne pouvait être fait droit au surplus de ses prétentions ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal ; REJETTE le pourvoi incident ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment