Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/01090 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WIUJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/01090 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WIUJ
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. [9]
[Adresse 6]
[Localité 7]
SCP [Z] & ROUSSELET représentée par Maître [D] [Z], dont le siège social est [Adresse 5],
pris en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS [12], dont le siège social est [Adresse 1]
SCP AJILINK [L]-BONETTO, représentée par Maître [D] [L], dont le siège social est [Adresse 3]
pris en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS [12], dont le siège social est [Adresse 1]
représentées par Me Jérôme COCHET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marie MESTEK, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
[Adresse 14]
[Localité 2]
représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Me Gaëlle DELALIEUX, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Chantal FARINEAUX, Assessur pôle social collège salarié
Greffier
Dorothée CASTELLI, lors des débats
Jessica FRULEUX, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 18 novembre 2024.
Exposé du litige :
La SASU [9] a fait l’objet d’un contrôle effectué par l’URSSAF Nord Pas-de-Calais portant sur l’application de la législation de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires concernant les infractions relatives aux interdictions de travail sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
Par courrier recommandé du 1er juillet 2019, l’URSSAF a adressé une lettre d’observations à la SASU [9], qui a répondu par courrier du 27 août 2019.
Par courrier du 24 septembre 2019, l’URSSAF a répondu à la SASU [9].
Par courrier recommandé du 21 octobre 2019, l’URSSAF a mis en demeure la SASU [9] de lui payer la somme de 1 529 333 euros, soit – 1 433 983 euros de rappel de cotisations, 2 415 euros de majorations de redressement et 92 935 euros de majorations de retard – dues au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
La SASU [9] n’a pas procédé au paiement, à titre conservatoire de la totalité des cotisations auprès de l’agent comptable de l’URSSAF au motif qu’elle se trouverait en difficulté financière malgré sa cession à [10] le 31 janvier 2018.
Par courrier du 22 novembre 2019, la SASU [9] a saisi la commission de recours amiable (CRA) aux fins de contester cette mise en demeure.
Réunie en sa séance du 15 mars 2022, notifiée le 13 avril 2022, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la SASU [9].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 17 juin 2022, la SASU [9] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 15 mars 2022 et de voir infirmer les chefs de redressement.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 13 juin 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 16 septembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* À l’audience, la SASU [9] demande au tribunal de :
→En ce qui concerne le chef de redressement n°1
• annuler le chef de redressement n°1 suivant la lettre d'observations du 1er juillet 2019 et le montant afférent suivant mise en demeure du 21 octobre 2019 vu le bien-fondé de l'exclusion de l'assiette des cotisations, des taux de cotisations supérieurs au taux légal ;
→En ce qui concerne les chefs de redressement n°4 et 5
A titre principal,
• constater que la procédure mise en œuvre par l'URSSAF a été entachée d'irrégularité ;
Par conséquent,
• annuler le chef de redressement n°4 suivant la lettre d'observations du 1er juillet 2019 et le montant afférent suivant mise en demeure du 21 octobre 2019 ;
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, le Tribunal ne jugeait pas la procédure irrégulière,
• constater le bien-fondé de l'exclusion de l'assiette des cotisations des indemnités transactionnelles ;
Par conséquent,
• annuler les chefs de redressement n°4 et 5 suivant la lettre d'observations du 1er juillet 2019 et le montant afférent suivant mise en demeure du 21 octobre 2019 ;
A titre superfétatoire,
Si par extraordinaire, l'URSSAF n'annulait pas les chefs de redressement n°4 et 5,
• constater que les transactions ci-après ont été conclues dans le cadre d'une rupture de contrat de travail ;
Par conséquent,
• annuler les chefs de redressements n°4 et 5 suivant lettre d'observations du 1er juillet 2019 et le montant afférent suivant mise en demeure du 21 octobre 2019 portant sur les transactions citées dans le dispositif des conclusions produites ;
• Et, réduire le montant des chefs de redressement n°4 et 5.
→En ce qui concerne les chefs de redressements n°6, 7 et 8
• annuler les chefs de redressements n°6, 7 et 8 suivant lettre d'observations du 1er juillet 2019 et le montant afférent suivant mise en demeure du 21 octobre 2019 relatif à l'exclusion de l'assiette de la CSG/CRDS de la prise en charge des actions de formation et des frais de transport dans le cadre du PSE et de la prise en charge des frais liés à la mobilité professionnelle ;
En tout état de cause,
• dire et juger qu'il n'y a pas lieu à majorations sur l'entier contrôle dès lors que la commission de recours amiable n'a pas contesté la demande de remise de majorations sur l'entier contrôle formulée par la société [9],
En conséquence,
• condamner l'URSSAF Nord Pas-de-Calais à verser à la société [9] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
* L'URSSAF Nord Pas-de-Calais demande au tribunal de :
- valider les postes de redressement litigieux ;
- valider la mise en demeure du 21 octobre 2019 ;
- condamner la SASU [9] à lui payer les cotisations et majorations de retard afférentes au redressement pour un montant de 1 529 333 euros de cotisations, correspondant aux deux chefs de redressement contestés, sous réserve des régularisations et sommes éventuellement réglées depuis lors ;
- débouter la SASU [9] de l’ensemble de ses demandes ;
- condamner la société [9] à payer à l’URSSAF la somme de 1 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Afin d'éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens et arguments des parties seront repris ci-dessous.
L’affaire est mise en délibéré au 18 novembre 2024.
MOTIFS :
- Sur la prise en charge supplémentaire par l'employeur de la part patronale de retraite - (points n°1 de la lettre d’observations) :
• Moyens des parties :
Au soutien de ses prétentions, l’employeur prétend que :
- les contributions de l'employeur en ce qui concerne, notamment le régime ARCCO, versées au taux et répartition fixés par décret, sont exclues de l'assiette des cotisations sociales ;
- par exception, l'article 16 de l'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961 dispose que les taux supplémentaires nés d'une obligation antérieure au 2 janvier 1993 sont également exonérés de cotisations en cas de reprise des conditions d'adhésion par la Société cessionnaire ;
- la preuve de cette obligation peut être apportée par tous moyens ;
- qu’en l’espèce, la société résultant d’un regroupement de plusieurs société, les contrats de travail des salariés desdites société ont été transférés lors de ce regroupement et ce, en application de l'article L. 1224-1 du Code du travail ;
- qu’il a transmis aux inspecteurs du recouvrement un procès-verbal d'une réunion tenue avec [11] dans lequel le tribunal constatera que les taux litigieux sont appliqués par la société en accord total avec [11] et qu'ils étaient fixés préalablement aux transferts des contrats de travail au sein de la société [9] ; que suite à la demande de l’URSSAF, il a sollicité d'[11], une attestation que cette dernière a toutefois refusé de transmettre en raison de la confidentialité des données contractuelles de ses clients ; qu’il appartient dès lors à l’URSSAF, si elle veut récupérer cette information, ce, eu égard à ses prérogatives de puissance publique, d'enjoindre [11] de lui indiquer le taux appliqué en 1993.
L’URSSAF expose au soutien de ses prétentions que :
- les inspecteurs ont mis en évidence une prise en charge supplémentaire par l'employeur de la part patronale de retraite complémentaire pour les cadres ;
- l'employeur n’a pas démontré pas que cette pratique relevait d'une obligation antérieure au 2 janvier 1993 ;
- les inspecteurs ont donc procédé à la réintégration des cotisations patronales de retraite complémentaire, sur la base de la différence entre le taux appliqué par la société soit 5,36 %, et le taux ARRCO légal de 4,65 % et qu’une majoration de 10 % pour absence de mise en conformité était appliquée sur le montant du redressement puisque cette thématique avait déjà été notifiée lors du précédent contrôle couvrant les périodes 2013 à 2015 ;
- contrairement aux allégations de l’employeur, seules les entreprises cotisant sur la base de taux contractuels ou d'une assiette de cotisation supérieure aux limites fixées à l'article 13 de l'accord national du 8 décembre 1961 et en application dune obligation née antérieurement au 2 janvier 1993 étaient autorisées à maintenir ces taux ou assiettes, conformément à l'article 16 du même accord, et dès lors à continuer de bénéficier de l'exonération ;
- les règles d'exonération prévues par le cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale sont d'application stricte, quelle que soit l'origine du taux appliqué de retraite complémentaire, et que l'antériorité d'application du taux avant le 2 janvier 1993 doit être démontrée par tout moyen pour que la part patronale soit exonérée ;
-les documents apportés, notamment l'annexe 1 (compte rendu réunion avec [11] du 14/09/2012), ne permettent pas de valider que le taux de retraite Arrco TA pour les cadres était appliqué antérieurement au 2 janvier 1993, cette annexe 1 portant sur l'harmonisation des taux AGIRC/ARRCO de plusieurs sociétés du groupe [4] à effet, au plus tôt, du 01 janvier 2013 et qu’il n'est pas fait mention d'une obligation antérieure à 1993.
• Motivation :
L’article L.242-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale applicable au moment du contrôle dispose :
« Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions mises à la charge des employeurs en application d'une disposition législative ou réglementaire ou d'un accord national interprofessionnel mentionné à l'article L. 921-4, destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre 1er du titre II du livre IX ou versées en couverture d'engagements de retraite complémentaire souscrits antérieurement à l'adhésion des employeurs aux institutions mettant en œuvre les régimes institués en application de l'article L. 921-4 et dues au titre de la part patronale en application des textes régissant ces couvertures d'engagements de retraite complémentaire ».
Il résulte de ce texte que, outre les cas d’exonération prévus, à savoir les accords nationaux interprofessionnels régissant l’AGIRC et l’ARCO ou ceux résultant d'engagements de retraite complémentaire souscrits antérieurement à l'adhésion des employeurs aux institutions mettant en œuvre les régimes institués en application de l'article L. 921-4 et dues au titre de la part patronale, les contributions des salariés prises en charge par l’employeur doivent être intégrés dans l’assiette des cotisations et des contributions sociales.
L’article 13 alinéa 5 et article 16 de l’accord national du 8 décembre 1961 stipule que les taux de cotisations contractuels, ne peuvent, sauf obligation née antérieurement au 2 janvier 1993, être supérieurs aux taux visés aux précédents paragraphes du même article.
Il résulte de l’application combinée des textes précités d’une part que ne peut bénéficier de l’exonération de la part patronale que la société cotisant sur la base de taux contractuels ou d’une assiette de cotisation supérieure aux limites fixées à l’article 13 de l’accord national et qu’il appartient d’autre part à la société qui entend s’en prévaloir de démontrer qu’elle appliquait le taux considéré antérieurement au 2 janvier 1993.
En l’espèce, il résulte des constatations des inspecteurs de l’URSSAF reprises dans la lettre d’observations du 1er juillet 2019 (pièce n°1 URSSAF – page 4/55) les éléments suivants :
- la consultation des bulletins de paie mis à disposition au cours du contrôle a permis de relever que le financement patronal au régime de retraite complémentaire ARRCO des salariés cadres s'élève à 5,36 %, ce taux étant supérieur au taux prévu par les textes régissant I'ARRCO, soit 4,65 % sur l'ensemble de la période contrôlée ;
- le financement patronal de retraite complémentaire a été exonéré par la société de toutes cotisations et contributions sociales ;
- au cours des investigations, malgré la demande de l’URSSAF faite à l’employeur de démontrer qu'il s'agit d'un taux né d'une obligation antérieure au 2 janvier 1993, la société n'a présenté aucun document justificatif.
- l’URSSAF a donc considéré qu’il y a donc une prise en charge supplémentaire par l'employeur de la part patronale de retraite complémentaire pour les cadres et a procédé à la réintégration des cotisations patronales de retraite complémentaire sur la base de la différence entre le taux appliqué par la société, à savoir 5,36 %, et le taux ARRCO légal, à savoir 4,65 %.
En l’espèce, comme justement relevé par l’URSSAF, la seule pièce produite par la société [9] au soutien de ses prétentions est un document intitulé « [4] – Compte-rendu du rendez-vous du 14 septembre 2012 » (pièce n°8 société) aux termes duquel sont évoquées les solutions d’harmonisation des régimes AGIRC ARCO entre les trois sociétés existant antérieurement, et en particulier sur l’harmonisation des taux de contribution applicables.
Plus généralement, et contrairement aux allégations de la société [9], il n’appartient pas à l’URSSAF d’enjoindre [11] à communiquer le taux appliqué en 1993 pour suppléer la carence de la société dans l’administration de cette preuve.
Il est peu important à ce titre que ces éléments résultent d’une situation antérieure au regroupement de trois précédentes sociétés, la responsabilité de conserver les documents contractuels et sociaux antérieurs relevant de la responsabilité de la société [9] et non de celle de l’URSSAF.
Toutefois, cette harmonisation n’est proposée au plus tôt qu’au 1er janvier 2013.
Dès lors, la société [9] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que le taux constaté de 5,36 % litigieux était appliqué antérieurement au 2 janvier 1993.
Dans ces conditions, c'est à bon droit que les inspecteurs du recouvrement puis la CRA ont estimé que la part patronale ne pouvait pas être exonérée de cotisations et de contributions.
En conséquence, il convient de confirmer les chefs de redressement résultant du point n°1 de la lettre d'observations.
- Sur les rémunérations non soumises à cotisations : indemnités transactionnelles versées en janvier et février 2018 - (points n°4 de la lettre d’observations) et indemnités transactionnelles versées aux cadres dirigeants (points n°5 de la lettre d’observations) :
L'article L.242-1 du code de la sécurité sociale dispose que, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire.
Il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ci-dessus rappelé que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités de licenciement sont comprises dans l'assiette de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur ne rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice.
Ni l’URSSAF, ni le tribunal lorsqu’il est saisi, ne sont liés par la qualification des sommes versées retenue par les parties.
- Sur la nullité du chef de redressement n°4 :
• Position des parties à l’audience :
Sur la nullité du redressement n°4 relatif aux indemnités transactionnelles versées de janvier et février 2018 , la société [9] fait valoir que :
- l'URSSAF a redressé l'ensemble des indemnités transactionnelles versées aux salariés ayant subi un préjudice, ce sans utiliser la procédure de l’échantillonnage ;
- l’URSSAF a réintégré dans l’assiette des cotisations des sommes qui n’ont pas été versées par la société et que les erreurs commises démontrent que son contrôle n’a pas été exhaustif, ce en violation des dispositions de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale.
Sur ce point, l’URSSAF fait valoir que :
- il n’y a pas eu lieu d’utiliser la procédure par échantillonnage ;
- l'affirmation selon laquelle la société aurait été redressée sur des sommes qu'elle n'aurait pas versées n'est aucunement étayée par la production de pièces ou d’aucune autre explication.
• Motivation :
En l’espèce, le redressement opéré par les inspecteurs de l’URSSAF a été opéré suite aux constatations suivantes (lettre d’observations – page 14/55 – pièce n°8 URSSAF) :
- lecture des bulletins de salaire mis à disposition par la société lors du contrôle qui a mis en exergue le versement d’une indemnité transactionnelle au profit de plusieurs salariés ;
- analyse des données sociales, notamment au travers de la [13] 2018, qui a permis de constater que certaines de ces indemnités transactionnelles ont été versées en dehors de toute rupture de contrat de travail, en janvier et en février 2018
- mention de ces indemnités sur le bulletin de salaire sous la rubrique « 704M Montant Indemn Transaction », établissant que ces indemnités ont été uniquement soumises à « CSG/CRDSé ;
- lecture de l’ensemble des accords transactionnels relatifs au versement des indemnités octroyées en dehors d’une rupture de contrat de travail, étant précisé, selon les constatations des inspecteurs, que ces accords sont « exactement similaires dans leurs rédactions ».
Aucun procédé par méthode d’échantillonnage ne peut être mis en exergue au travers des constatations effectuées par les inspecteurs de l’URSSAF.
Si la société [9] prétend que l’URSSAF a utilisé la procédure d’échantillonnage, qu’elle aurait constaté des erreurs dans la comptabilité et qu’elle aurait réintégré dans l’assiette des cotisations des sommes qu’elle n’a pas versées, elle ne produit aucune pièce ni aucun élément de preuve de nature à corroborer ses allégations.
Par conséquent, à défaut pour la société de démontrer l’utilisation d’une méthode d’échantillonnage, la société [9] est déboutée de sa demande de nullité du chef de redressement n°4.
- Sur l’exclusion de l’assiette des cotisations des indemnités transactionnelles :
• Position des parties à l’audience :
Sur l’exclusion de l’assiette de cotisations des indemnités transactionnelles, la société [9] expose que :
- le risque pesant sur la société a clairement été identifié par le Conseil des salariés lors de l’intégration par la société du groupe [10], à savoir l'obstacle, par ces derniers, à la cession des sociétés, compte tenu du préjudice occasionné par ladite opération en lien avec l'impossibilité pour eux de bénéficier du plan de départs volontaires ;
- qu’un accord transactionnel a été signé avec les salariés qui étaient exclus du plan de départs volontaires et qui étaient en cours de contentieux contre leur employeur pour les préjudices subis du fait de cette exclusion ;
- que les indemnités versées avaient donc pour objet la compensation d’un préjudice, que le litige n’est, dès lors, lié à aucune indemnisation à caractère salarial et que ces sommes ont valablement été exclues de l’assiette de cotisations et que les indemnités versées ont bien pour objet de « réparer le préjudice subi » ;
- que contrairement aux allégations de l’URSSAF, elle a bien indemnisé un préjudice, celui de ne pas avoir effectivement bénéficié du plan de départs volontaires mis en œuvre, et qu’il s’agit bien d’un préjudice certain dans la mesure où les salariés concernés n'ont pas bénéficié dudit plan.
L'URSSAF expose pour sa part que :
- lors du contrôle portant sur les années 2016, 2017, et 2018, les agents ont constaté le versement d'une indemnité transactionnelle en février 2018 dans le cadre de plusieurs protocoles ;
- ces indemnités ont été versées au profit de plusieurs salariés qui n'ont pas fait partie du plan de départ volontaire conclu en janvier 2018, mais qui d’une part s'estimaient tout de même lésés d’une part au regard des conditions trop restrictives pour intégrer le plan de départ volontaire de la société [9] et d’autre part compte tenu des incertitudes, liées aux évolutions ultérieures de l'activité de la société, qui pesaient sur leur emploi.
- ces indemnités ont été versées en dehors de toute rupture du contrat de travail et donc dans le cadre de la relation de travail.
L’URSSAF soulève que :
- en l'absence de jugement, l'URSSAF devait établir le régime social des sommes versées par application du code de la sécurité sociale et en particulier l'article L 242-1 ;
- lorsque la transaction était conclue pour un montant forfaitaire global comme c'est le cas en l'espèce, des éléments extérieurs pouvaient permettre de déterminer la nature des sommes comprises dans l'indemnité ;
- les inspecteurs ont retenu que les indemnités ayant été versées dans le cadre de la relation de travail, et en dehors de toute rupture du contrat de travail, elles n'étaient pas prévues par l'accord relatif au plan de départ volontaire, et n'entraient pas dans les exceptions du calcul de cotisations prévues par l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, peu important les faits ou circonstances qui avaient conduit au versement de l'indemnité ni la qualification des sommes de dommages et intérêts donnée par les parties ;
- la société ne démontre pas non plus que les sommes versées avaient un caractère exclusivement indemnitaire dès lors notamment que les articles du protocole ne mentionnent aucunement l’indemnisation d’un préjudice au profit des salariés ; que seul le préambule du protocole aborde le préjudice invoqué par les salariés et que la notion de « perte de chance » telle qu’invoquée repose sur un risque hypothétique, le préjudice étant n’étant donc pas certain mais seulement éventuel.
• Motivation :
Comme rappelé au paragraphe précédent, le redressement opéré par les inspecteurs de l’URSSAF a été opéré suite aux constatations suivantes (lettre d’observations – page 14/55 – pièce n°8 URSSAF) :
- lecture des bulletins de salaire mis à disposition par la société lors du contrôle qui a mis en exergue le versement d’une indemnité transactionnelle au profit de plusieurs salariés ;
- analyse des données sociales, notamment au travers de la [13] 2018, qui a permis de constater que certaines de ces indemnités transactionnelles ont été versées en dehors de toute rupture de contrat de travail, en janvier et en février 2018
- mention de ces indemnités sur le bulletin de salaire sous la rubrique « 704M Montant Indemn Transaction », établissant que ces indemnités ont été uniquement soumises à « CSG/CRDSé ;
- lecture de l’ensemble des accords transactionnels relatifs au versement des indemnités octroyées en dehors d’une rupture de contrat de travail, étant précisé, selon les constatations des inspecteurs, que ces accords sont « exactement similaires dans leurs rédactions ».
L’URSSAF, après avoir obtenu de la société la communication de l’ensemble des accords transactionnels relatifs au versement des indemnités octroyées en dehors d’une rupture de contrat de travail, a retranscrit dans la lettre d’observations les termes des accords transactionnels « qui sont exactement similaires dans leur rédaction » (lettre d’observations – page 14 et 15/55 – pièce n°1 URSSAF).
Il est établi à la lecture du protocole que les sommes dont l’URSSAF demande la réintégration correspondent à des indemnités versées aux salariés n’ayant pas bénéficié de plan de départ volontaire conclu en 2019.
Ces indemnités ont donc été versées dans le cadre de l’exécution de contrat de travail et en dehors de toute rupture du contrat de travail.
En l’espèce, la société [9], à laquelle il incombe de rapporter la preuve que la somme versée a un caractère purement indemnitaire, produit le courrier intitulé « contestation de la procédure de cession d’entreprise et plan de départ volontaire » du 13 novembre 2017 (pièce n°9 demandeur) adressé par un avocat ayant représenté le comité d’entreprise et les délégués syndicaux dans le cadre de l’opération de cession de la société à un confrère représentant l’entreprise.
Il est indiqué dans ce courrier que la volonté de l’entreprise de limiter l’accès au plan de départ volontaire crée une rupture d’égalité de traitement entre les salariés bénéficiant du plan de départ volontaire et les salariés transférés qui seraient pénalisés en cas de restructuration ultérieur décidée par le repreneur.
Toutefois, et d’une part, il est fait mention dans ledit protocole, notamment en ses articles 2 et 3, que la somme versée à chaque salarié l’a été « à titre d’indemnité forfaitaire, définitive et transactionnelle », l’article 3 précisant que « la présente transaction a pour objet de régler globalement et de manière définitive le litige en cours entre les parties tel que décrit aux présentes ».
Ces transactions ont donc été conclues pour un montant forfaitaire global sans distinguer expressément l’affectation d’une somme à la réparation d’un préjudice spécifique.
Il n’est donc pas démontré que les sommes versées avaient un caractère exclusivement indemnitaire.
La seule référence à un préjudice est mentionnée au paragraphe 8 du préambule du protocole et rédigée de la façon suivante :
« Enfin le salarié craignait que des évolutions seraient décidées ultérieurement par l'entreprise avec pour effet des conséquences sur sa situation personnelle ou professionnelle.
Le salarié évoque à titre d'exemple l'évolution de l'organisation du temps de travail qui concernera le personnel exerçant sur le site de [Localité 7] à compter du 05 février 2018 quelques jours après la cession de l'entreprise.
De ce fait le salarié entendait faire valoir ses droits en n'hésitant pas à agir en justice le cas échéant pour réparer le préjudice subi ».
Si la société met en exergue que le préjudice réparé consiste en une perte de chance de la part des salariés concernés au regard des « évolutions [qui] seraient décidées ultérieurement par l’entreprise avec pour effet des conséquences sur sa situation personnelle ou professionnelle », il y a lieu de souligner l’emploi du conditionnel dans cette formulation, qui revêt donc un caractère hypothétique.
Le préjudice invoqué ne peut donc revêtir le caractère de « perte de chance » qui doit être certain, et non éventuel comme c’est le cas en l’espèce, pour être indemnisé.
Comme rappelé, le tribunal lorsqu’il est saisi, ne sont liés par la qualification des sommes versées retenue par les parties.
Dès lors, au regard de l'imprécision du protocole transactionnel conclu, et en l'absence de tout élément de preuve venant étayer l'existence d'un quelconque préjudice pour « perte de chance », tant dans son principe que dans son quantum, c'est à juste titre que l'URSSAF n'a pas retenu le caractère indemnitaire de la somme litigieuse versée aux salariés concernés.
C'est donc à bon droit que l'inspectrice du recouvrement, constatant que le caractère indemnitaire de l'indemnité transactionnelle n'était pas démontré, a procédé au redressement contesté.
Enfin, l’URSSAF ne produit aucun élément ni n’avance aucun moyen probant de nature à venir réduire le montant du redressement réclamé.
En conséquence, il convient de confirmer les chefs de redressement n°4 et 5.
- Sur le point n°6 de la lettre d’observations : CSG/CRDS - rupture contrat de travail : limites d’exonération de licenciement et assimilées - formation dans le cadre du PSE :
• Position des parties :
La société [9] expose que :
- si l’URSSAF s'est fondée sur les dispositions relatives aux indemnités versées dans le cadre de la rupture d'un contrat de travail pour décider de redresser des actions de formations à destination des salariés, une prise en charge financière dans le cadre du congé de reclassement ainsi qu'une aide à la mobilité géographique, ces dispositifs prévus dans l'accord d'entreprise relatif au PSE ne font aucunement référence à des indemnités de rupture ;
- c'est donc par une interprétation erronée de l'accord d'entreprise relatif au PSE que l'URSSAF a réintégré ces prises en charge à destination des salariés concernés par ledit PSE, dans l'assiette de la CSG/CRDS pour ce qui concerne les actions de formations et les frais de transport, ainsi que dans l'assiette des cotisations sociales, pour ce qui concerne les frais liés à la mobilité géographique
Pour sa part, l’URSSAF soutient que :
- les agents ont relevé la prise en charge par la société de frais de formation professionnelle s’inscrivant dans le cadre d'un accord d'entreprise relatif au PSE et que les accords prévoyaient le bénéfice de formations de reconversion au profit des salariés, dont les montants étaient exonérés de cotisations sociales et de Csg/rds ;
- l'indemnité de licenciement versée dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi recouvrait l'ensemble des mesures d'accompagnement d'un licenciement collectif pour motif économique, et qu'en l'espèce, les salariés bénéficiaires de ces formations avaient perçu une indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ;
- que l'action de formation prise en charge, qui ne constituait pas une indemnité directement versée au salarié licencié dans le cadre du Plan de Sauvegarde de l'Emploi, faisait néanmoins bien partie intégrante des mesures d'accompagnement ;
- que dans le cadre d'un PSE, ces indemnités sont exonérées de cotisations dans la limite d'un plafond égal à 2 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale en vigueur à la date du versement de l'indemnité :
- qu’en l’espèce,leur montant excédant le montant légal ou conventionnel de l'indemnité de licenciement, il convenait d'inclure les actions de formation dans l'assiette CSG CRDS.
• Motivation :
L’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose :
« Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire.
(...)
Est exclue de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du même code. Toutefois, les indemnités versées à l'occasion de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l'article 80 ter du code général des impôts d'un montant supérieur à cinq fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 du présent code sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa du présent article. Pour l'application du présent alinéa, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles liées à la cessation forcée des fonctions ».
L’article 80 duodecies du code général des impôts dispose :
« 1. Toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes.
Ne constituent pas une rémunération imposable :
1° Les indemnités mentionnées aux articles L. 1235-1, L. 1235-2, L. 1235-3, L. 1235-3-1, L. 1235-11 à L. 1235-13, au 7° de l'article L. 1237-18-2 et au 5° de l'article L. 1237-19-1 du code du travail ainsi que celles versées dans le cadre des mesures prévues au 7° du même article L. 1237-19-1 ;
2° Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail ;
3° La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail, qui n'excède pas :
a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ;
b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ;
4° La fraction des indemnités de mise à la retraite qui n'excède pas :
a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de cinq fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ;
b) Soit le montant de l'indemnité de mise à la retraite prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ;
5° (Abrogé)
6° La fraction des indemnités prévues à l'article L. 1237-13 du code du travail versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d'un salarié, ainsi que la fraction des indemnités prévues aux articles 3 et 7-2 de l'annexe à l'article 33 du Statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie et les indemnités spécifiques de rupture conventionnelle versées en application de l'article 39 bis du statut du personnel administratif des chambres de métiers et de l'artisanat et de son annexe XXVIII, versées à l'occasion de la cessation d'un commun accord de la relation de travail d'un agent, lorsqu'ils ne sont pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire, qui n'excède pas :
a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de versement des indemnités ;
b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel, par le Statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, par le statut du personnel administratif des chambres de métiers et de l'artisanat ou, à défaut, par la loi.
Le présent 6° est applicable aux indemnités spécifiques de rupture conventionnelle versées en application du I de l’article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique et de l’article L. 552-1 du code général de la fonction publique.
2. Constitue également une rémunération imposable toute indemnité versée, à l'occasion de la cessation de leurs fonctions, aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visés à l'article 80 ter. Toutefois, en cas de cessation forcée des fonctions, notamment de révocation, seule la fraction des indemnités qui excède trois fois le plafond mentionné à l'article L.241-3 du code de la sécurité sociale est imposable ».
L’article L.1233-62 du code du travail dispose :
« Le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit des mesures telles que :
1° Des actions en vue du reclassement interne sur le territoire national, des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents à ceux qu'ils occupent ou, sous réserve de l'accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure ;
1° bis Des actions favorisant la reprise de tout ou partie des activités en vue d'éviter la fermeture d'un ou de plusieurs établissements ;
2° Des créations d'activités nouvelles par l'entreprise ;
3° Des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise, notamment par le soutien à la réactivation du bassin d'emploi ;
4° Des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés ;
5° Des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents;
6° Des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail ainsi que des mesures de réduction du volume des heures supplémentaires réalisées de manière régulière lorsque ce volume montre que l'organisation du travail de l'entreprise est établie sur la base d'une durée collective manifestement supérieure à trente-cinq heures hebdomadaires ou 1 600 heures par an et que sa réduction pourrait préserver tout ou partie des emplois dont la suppression est envisagée ».
En l’espèce, les inspecteurs de l’URSSAF ont, aux termes de la lettre d’observations, effectué les constatations suivantes (lettre d’observations – page 14/55 – pièce n°8 URSSAF) :
- L'examen de la comptabilité a permis de relever, par l'intermédiaire du compte 628420 "Frais Stag & format", la prise en charge par la société de frais de formations professionnels ;
- Ces formations s'inscrivent dans le cadre de l'accord d'entreprise relatif au Plan de Sauvegarde de l'Emploi (PSE) du 18/06/2015, validé par la DIRECCTE par décision du 25/06/2015, et de l'accord d'entreprise relatif du PSE du 08/01/2018, validé par la DIRECCTE le 23/01/2018. Ceux-ci prévoient le bénéfice de formations de reconversion qui permettent aux salariés de se qualifier dans un nouveau métier et dans de nouveaux domaines de compétences ;
- Les montants de certaines de ces formations n'ont pas été soumis à un traitement social. En effet, ces accompagnements n'apparaissent pas sur les bulletins de salaire ;
- Il est rappelé que l'indemnité de licenciement versée dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi recouvre l'ensemble des mesures d'accompagnement d'un licenciement collectif pour motif économique. En l'espèce, les salariés bénéficiaires de ces formations ont perçu une indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ;
- En conséquence, les prises en charge des frais de formation sont réintégrées dans l'assiette des contributions CSG CRDS dès lors qu'elles viennent s'ajouter à l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective dans la limite du montant exclu de l'assiette des cotisations de sécurité sociale ;
Le détail des frais de formations faisant l'objet de la réintégration est transmis en annexe 3.
Sur ce, il résulte des textes de loi précités que l’indemnité de licenciement versée dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi recouvre l’ensemble des sommes versées au salarié ou autres avantages indirects en rapport avec la rupture du contrat de travail, en ce compris l’indemnité de départ volontaire, l’aide à la mobilité géographique, l’aide à la création d’entrepris ou à la réinsertion professionnelle prévus à l’article L.1233-62 du code du travail précité.
Si la société fait valoir dans ses conclusions que les dispositifs prévus dans l’accord d’entreprise relatif au PSE ne font aucune référence à des indemnités de rupture, il ressort toutefois des constatations des inspecteurs de l’URSSAF que :
- le montant de certaines formations prises en charge par la société dans le cadre du PSE n’ont pas été soumises au traitement social, pour ne pas figurer sur les bulletins de salaire ;
- les salariés bénéficiaires de ces formations ont perçu une indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.
Il ressort toutefois des textes précités que les formations payées par la société [9], bien que non directement versée au salarié, faisaient bien partie intégrante des mesures d’accompagnement prises en charge dans le cadre du PSE et leur coût devait donc être intégrées dans le montant global de l’indemnité de licenciement versée.
Dans le cadre d'un PSE, ces indemnités sont exonérées de cotisations dans la limite d'un plafond égal à 2 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale en vigueur à la date du versement de l'indemnité.
En l'espèce, les inspecteurs ont constaté que le montant excédait le montant légal ou conventionnel de l'indemnité de licenciement, ce qui n’est au demeurant pas contesté par la société.
Dès lors, les actions de formation devaient être incluses dans l'assiette CSG CRDS.
En conséquence, il convient de confirmer le chef de redressement n°6.
- Sur le point n°7 de la lettre d’observations :CSG/CRDS limites d’exonération indemnités de licenciement et assimilées frais de transport non justifiés :
Aux termes de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire. (…)
Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. Il ne pourra également être procédé à des déductions au titre de frais d'atelier que dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.
L'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations sociales dispose :
« les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions ».
Les sommes à déduire de l’assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais professionnels, tels que prévus à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont celles qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés, à l’exception des allocations forfaitaires prévues au 2° de l’article 2 ci-dessous perçues par les personnes visées aux 11°, 12° et 23° de l’article L. 311-3 dudit code pour l’exercice de leur fonction de dirigeant.
L'article 2 du même arrêté précise que l’indemnisation des frais professionnels s’effectue :
1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l’employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°) ;
2° Soit sur la base d’allocations forfaitaires ; l’employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9.
L'article 4 de l'arrêté du 20 décembre 2002 dispose également :
« Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale ».
En application du II 5 0 de l'article L. 136-2 du code de la Sécurité sociale, sont incluses dans l'assiette de ces contributions, indépendamment de leur assujettissement à l'impôt sur le revenu, les indemnités de licenciement ou de mise à la retraite et toutes autres sommes versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail pour la fraction qui excède le montant prévu par la convention collective de branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel, ou à défaut par la loi ou, en l'absence de montant légal ou conventionnel pour ce motif, pour la fraction qui excède l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.
L’article L.243-7-6 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article L. 243-7 est majoré de 10 % en cas de constat d'absence de mise en conformité. Un tel constat est dressé lorsque le cotisant n'a pas pris en compte les observations notifiées lors d'un précédent contrôle, que ces observations aient donné lieu à redressement ou non ».
En l’espèce, les inspecteurs de l’URSSAF ont, aux termes de la lettre d’observations, effectué les constatations suivantes (lettre d’observations – page 27/55 – pièce n°8 URSSAF) :
- L'examen des récapitulatifs annuels de paie a permis de constater, par l'intermédiaire de la rubrique 7311 "Remboursement Transport CR ", le versement d'indemnités forfaitaires mensuelles de 50 € aux salariés concernés par le plan de sauvegarde de l'emploi conclu le 18/06/2015, ce qui n’est pas contesté par la société [9]
- la société n’a pu produire pas de justificatif pour ces indemnités faute d’en disposer, étant précisé que l’interlocuteur de la société a précisé aux inspecteurs que celles-ci s'inscrivaient dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi ;
Les inspecteurs ont relevé que le plan prévoyait qu'il soit versé aux salariés adhérents au congé de reclassement, pour couvrir les frais, un forfait mensuel de 50 € nets. Ce forfait est versé pour chaque mois d'adhésion. Le remboursement s'effectue le mois échu.
Toutefois, les inspecteurs de l’URSSAF ont constaté, lors de la consultation des bulletins de paie des salariés bénéficiaires, que que ces indemnités forfaitaires n'ont pas été assujetties aux contributions CSG CRDS.
Ces indemnités forfaitaires constituent l’une des mesures d'accompagnement d'un licenciement collectif pour motif économique entrant dans le cadre de l'indemnité de licenciement versée dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi.
Ces aides et remboursements doivent donc être à CSG et CRDS dès lors que, comme en l’espèce, ils se sont ajoutés à l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective, ce dans la limite du montant exclu de l'assiette des cotisations de sécurité sociale.
En l’espèce, dès lors que ces indemnités forfaitaires ont été perçues par les salariés en complément des indemnités conventionnelles de licenciement et qu’elles n’ont pas été justifiées, ce qui n’est pas contesté par l’employeur, c’est à raison que l’URSSAF a procédé à leur intégration dans l'assiette des contributions CSG/CRDS.
Les inspecteurs ont par ailleurs indiqué que le poste relatif au remboursement des frais de transport et à leur intégration dans un PSE avait déjà été contrôlé lors du précédent contrôle portant sur la période portant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.
La société ne rapporte pas la preuve qu’elle a modifié les modalités de calcul entre les deux contrôles dès lors que les indemnités forfaitaires de frais de transport n’ont pas été réintégrées dans l’assiette des contributions CSG CRDS.
C’est donc à bon droit que l’URSSAF a appliqué une majoration de redressement de 10 %.
En conséquence, il convient de confirmer le chef de redressement n°7.
- Sur le point n°8 de la lettre d’observations : CSG/CRDS limites d’exonération indemnités de licenciement et assimilées frais de transport non justifiés :
L’article 8 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dispose :
« Les frais engagés par le travailleur salarié ou assimilé dans le cadre d'une mobilité professionnelle sont considérés comme des charges de caractère spécial inhérentes à l'emploi.
La mobilité professionnelle suppose un changement de lieu de résidence lié à un changement de poste de travail du salarié dans un autre lieu de travail. Le travailleur salarié ou assimilé est présumé placé dans cette situation lorsque la distance séparant l'ancien logement du lieu du nouvel emploi est au moins de 50 kilomètres et entraîne un temps de trajet aller ou retour au moins égal à 1 h 30. Toutefois, lorsque le critère de distance kilométrique n'est pas rempli, le critère du trajet aller ou retour doit, en tout état de cause et quel que soit le mode de transport, être égal au moins à 1 h 30.
L'employeur est autorisé à déduire de l'assiette des cotisations sociales les indemnités suivantes :
1° Les indemnités destinées à compenser les dépenses d'hébergement provisoire et les frais supplémentaires de nourriture, dans l'attente d'un logement définitif : elles sont réputées utilisées conformément à l'objet pour la partie qui n'excède pas 77,20 euros par jour pour une durée ne pouvant dépasser 9 mois ;
2° Les indemnités destinées à compenser les dépenses inhérentes à l'installation dans le nouveau logement : elles sont réputées utilisées conformément à l'objet pour la partie n'excédant pas 1 547,20 euros, majorés de 129 euros par enfant à charge dans la limite de 1 933,90 euros ;
3° Les indemnités destinées à compenser les frais de déménagement exposés par le travailleur salarié ou assimilé, sous réserve que l'employeur justifie la réalité des dépenses engagées par le travailleur salarié ou assimilé ;
4° Les indemnités destinées à compenser les frais exposés par les travailleurs salariés ou assimilés envoyés en mission temporaire ou mutés en France par les entreprises étrangères et qui ne bénéficient pas du régime de détachement en vertu du règlement CEE/1408/71 ou d'une convention bilatérale de sécurité sociale à laquelle la France est partie et par les travailleurs salariés ou assimilés des entreprises françaises détachés à l'étranger qui continuent de relever du régime général, sous réserve que l'employeur justifie la réalité des dépenses engagées par le travailleur salarié ou assimilé ;
5° Les indemnités destinées à compenser les frais exposés par les travailleurs salariés ou assimilés envoyés en mission temporaire ou mutés de la métropole vers les territoires français situés outre-mer et inversement ou de l'un de ces territoires vers un autre, sous réserve que l'employeur justifie la réalité des dépenses engagées par le travailleur salarié ou assimilé. ».
En l’espèce, les inspecteurs de l’URSSAF ont, aux termes de la lettre d’observations, effectué les constatations suivantes (lettre d’observations – page 32 et 33/55 – pièce n°8 URSSAF) :
- L'examen des récapitulatifs annuels de paie leur a permis de relever par l'intermédiaire des rubriques 7321 "Rbt Frais transp 700/0" 7331 "Rbt Frais Transport" et 7341 "Rbt frais transp 60%" le versement de frais de transport aux anciens salariés des sociétés [4] et [8] ;
- Ces sommes enregistrées sous ces rubriques de paie ont été exclues de l'assiette des cotisations et des contributions sociales ;
Les inspecteurs ont réclamé à la société [9] les justificatifs liés à ces rubriques par demandes des 1er et 21 mars 2019.
Les inspecteurs indiquent que la lecture des documents transmis ont permis d’établir que ces sommes avaient été versées aux anciens salariés de [4] et de [8], à savoir :
- Livre 1 3 SUISSES : sommes reprises sous la rubriques 7321 "Rbt Frais transp 70%" s'inscrivant dans le cadre des mesures d'accompagnement des salariés :
- Livre 1 [8] : sommes reprises sous la rubriques 7321 "Rbt Frais transp 700/0" s'inscrivantnt dans le cadre des aides à la mobilité :
Les inspecteurs ont relevé, ce qui n’est pas contesté par la société [9], que ces indemnités de transport étaient prévues par les plans de sauvegarde de l'emploi des sociétés d'origine des salariés, à savoir [4] et [8] et qu’elles avaient été négociées dans le cadre de ces plans.
Dès lors, c’est à raison que l’URSSAF a considéré que si les salariés pouvaient prétendre à de telles indemnités, elles auraient dû être versées par ces sociétés et non par la société [9] qui n'est pas concernée par ces plans de sauvegarde pour l'emploi, et qui n’était donc pas tenue de les verser.
La société [9] n’a pas justifié dans le cadre du contrôle la situation de mobilité professionnelle des salariés bénéficiaires de ces remboursements de frais transport.
Dès lors, c’est à raison que l’URSSAF a réintégré ces sommes dans l'assiette des cotisations et des contributions sociales, en application de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale et par référence à l'article L.136-l-ldu Code de la Sécurité sociale au titre des cotisations et contributions dues pour les périodes courant à compter du 1er septembre 2018.
En conséquence, il convient de confirmer le chef de redressement n°8.
- Sur la condamnation au paiement :
Aux termes de l'article 1343 du code civil, le débiteur d'une obligation de somme d'argent se libère par le versement de son montant nominal.
Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l'indexation.
Le débiteur d'une dette de valeur se libère par le versement de la somme d'argent résultant de sa liquidation.
En l'espèce, les chefs de redressement contestés sont confirmés.
La SASU [9] ne prouve par aucune pièce avoir réglé l’intégralité des causes de la mise en demeure ne serait-ce qu'à titre conservatoire.
En conséquence, il convient de condamner la SASU [9] à payer à l' URSSAF Nord Pas-de-Calais la somme de 1 529 333 euros sous réserve, d'une part, des paiements, régularisations ou crédits qui auraient pu intervenir sur le compte URSSAF de la société depuis l'émission de la mise en demeure et, d'autre part, des majorations de retard, lesquelles continuent à courir jusqu'à parfait paiement.
- Sur les demandes accessoires :
La SASU [9], partie succombante, est condamnée aux dépens de l’instance.
Il parait inéquitable de laisser à la charge de l’URSSAF l'intégralité des sommes avancées et non comprises dans les dépens. Il lui est alloué la somme de 1 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
VALIDE la mise en demeure du 21 octobre 2019 ;
CONFIRME le chef de redressement n°1 : Sur la prise en charge supplémentaire par l'employeur de la part patronale de retraite ;
DÉBOUTE la société [9] de sa demande d’annulation du chef de redressement n°4 ;
CONFIRME le chef de redressement n°4 : Sur les rémunérations non soumises à cotisations : indemnités transactionnelles versées en janvier et février 2018 ;
CONFIRME le chef de redressement n°5 : indemnités transactionnelles versées aux cadres dirigeants ;
CONFIRME le chef de redressement n°6 : CSG/CRDS - rupture contrat de travail : limites d’exonération de licenciement et assimilées - formation dans le cadre du PSE ;
CONFIRME le chef de redressement n°7 : CSG/CRDS limites d’exonération indemnités de licenciement et assimilées frais de transport non justifiés ;
CONFIRME le chef de redressement n°8 : CSG/CRDS limites d’exonération indemnités de licenciement et assimilées frais de transport non justifiés ;
En conséquence,
CONDAMNE la SASU [9] à payer à l’URSSAF Nord Pas-de-Calais la somme de 1 529 333 euros au titre du solde la mise en demeure du 21 octobre 2019, sous réserve, d'une part, des paiements, régularisations ou crédits qui auraient pu intervenir sur le compte URSSAF de la société depuis l'émission de la mise en demeure et, d'autre part, des majorations de retard, lesquelles continuent à courir jusqu'à parfait paiement ;
CONDAMNE la SASU [9] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SASU [9] à verser à l’URSSAF Nord Pas-de-Calais la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 novembre 2024 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Jessica FRULEUX Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
- 1 ccc SASU [9]
- 1 ccc SCP [Z] & ROUSSELET
- 1 ccc SCP AJILINK [L]-BONETTO
- 1 ccc Me COCHET
- 1 ce URSSAF Nord Pas de Calais
- 1 ccc Me DESURE