Cour de cassation, 19 mars 1991. 90-82.312
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-82.312
Date de décision :
19 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dixneuf mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
FRANCISCO X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 9 mars 1990, qui, dans une information suivie contre X... des chefs, notamment, de faux en écriture privée et faux certificat médical, a confirmé l'ordonnance de nonlieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité de ce mémoire ;
Attendu que le mémoire établi par le d demandeur, non condamné pénalement dans la présente procédure, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué mais a été transmis directement à la Cour de Cassation ; qu'il ne répond donc pas aux prescriptions des articles 584 et 585 et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 du Code de procédure pénale comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;
Déclare le pourvoi irrecevable ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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