Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 05 Février 2024
DOSSIER : N° RG 24/00262 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YACH - M. LE PREFET DU NORD / M. [I] [K]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [S] [R]
DEFENDEUR :
M. [I] [K]
Assisté de Maître COCQUEREZ Hubert avocat commis d’office ,
En présence de M [X] [Z], interprète en langue arabe ,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : - Défaut de droit effectif de communiquer au CRA avec toute personne de son choix.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ Je souhaite être libéré. J’ai un travail et j’ai ma femme qui m’attend, j’ai une adresse, je ne suis pas SDF. J’habite au [Adresse 1] à [Localité 6]. J’étais perturbé quand on m’a interrogé car je n’ai pas l’habitude de cette situation et j’ai oublié de donné les détails. Je suis hébergé chez ma nièce [K] [M]. J’ai une autre adresse à [Localité 5], celle de ma copine. Actuellement, je vis chez elle le week-end car je travaille la semaine et on a déjà préparé notre dossier de mariage, une copie du dossier a été envoyé hier à l’association”.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Salomé WAINSTEIN Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/00262 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YACH
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 3 février 2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 4 février 2024 reçue et enregistrée le 4 février 2024 à 13h43 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [I] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [S] [R] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [I] [K]
né le 27 Avril 1972 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître COCQUEREZ Hubert, avocat commis d’office,
en présence de M. [X] [Z], interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 03 février 2024, notifiée le même jour à 15 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [I] [K], né le 27 avril 1972 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 04 février 2024, reçue le même jour à 13 heures 43, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de Monsieur [I] [K] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
-l’absence d’accès effectif du droit à communiquer au centre de rétention administrative
Le représentant de l’administration s’en remet aux pièces produites par l’administration.
Monsieur [I] [K] souhaite être libéré. Il explique qu’il travaille et que sa femme l’attend. Il dispose d’une adresse au [Adresse 1] à [Localité 6], chez sa nièce. Il explique avoir été perturbé pendant l’audition et il a oublié de donner les détails. Il a aussi un adresse à [Localité 5], celle de sa compagne. Il vit chez elle le week-end et ils préparent le dossier de mariage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence d’accès effectif du droit à communiquer au centre de rétention administrative
L’article R744-16 du CESEDA dispose que “dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s'il en a un, ou, s'il n'en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention”.
Il est évoqué à l’audience l’insuffisance de l’accès aux téléphones au centre de rétention administrative, mais aucune pièce n’a été produite en ce sens. De précédentes décisions ont bien été rendues sur cette question mais les pièces qui avaient éventuellement été produites à ces occasions n’ont pas été versées au présent débat et soumises au débat contradictoire, et donc encore moins soumises à l’appréciation du juge des libertés et de la détention qui doit statuer sur une situation actuelle. Le juge des libertés et de la détention n’a pas été destinataire d’un quelconque rapport officiel de la part du barreau qui pourrait éventuellement dispenser les conseils de produire à chaque fois les pièces qui fondent leurs prétentions.
En revanche, l’administration a produit dans le cadre de chaque dossier étudié ce jour à l’audience un certain nombre de pièces pour justifier de ses diligences pour faire réparer les téléphones détruits par les occupants du centre de rétention. Elle a même produit une attestation du groupe SOS Solidarités du 31 janvier 2024 qui recensait les dysfonctionnements qu’il avait constaté mais fait état, photographies à l’appui, dans la note de service du 1er février 2024, de l’évolution des réparations en cours, de la mise à disposition de téléphones portables dans les zones où les réparations n’ont pas encore été effectuées et d’instructions en cas de constatations de nouvelles dégradations. Il ne saurait être retenu une quelconque difficulté liée à la recevabilité des pièces de l’administration liée à une preuve constituée par soi-même, alors que l’administration ne fait que répondre à un moyen soulevé par la défense en faisant état des démarches qu’elle a effectuée pour pallier la difficulté; Si un tel raisonnement était adopté, il vaudrait également pour le rapport qui aurait été établi par les avocats.
Il n’est ni démontré à l’audience qu’un problème d’accès aux téléphones existe encore à ce jour, ni que l’intéressé n’a pas pu avoir accès aux téléphones portables mis à disposition par l’administration, ni même qu’il se trouve dans une zone où les réparations n’ont pas encore été effectuées.
Par conséquent, le moyen soulevé sera rejeté.
Une demande de routing a été effectuée le 03 février 2024 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 04 février 2024, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [I] [K] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 5 février 2024 à 15h30.
Fait à LILLE, le 05 Février 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00262 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YACH -
M. LE PREFET DU NORD / M. [I] [K]
DATE DE L’ORDONNANCE : 05 Février 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [I] [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [I] [K]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 05 Février 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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