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Cour de cassation, 12 juillet 1994. 92-04.168

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-04.168

Date de décision :

12 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Daniel X..., 2 / Mme Béatrice Y..., épouse X..., demeurant ensemble ... (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1992 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit de la société anonyme Crédit immobilier d'Oignies, dont le siège est résidence Ernest Delmon, ... (Pas-de-Calais), défenderesse à la cassation ; En présence : 1 / de la Banque La Hénin, dont le siège est ... Ville-l'Evêque à Paris (8e), 2 / de la SOVAC (société CREDIPAR), dont le siège est ... (8e), 3 / de la société CREDIPAR (SOVAC), dont le siège est ... V à Paris (8e), 4 / des HBNPC Douai, dont le siège est ... (Nord), 5 / de la société Union de crédit pour le bâtiment (UCB), dont le siège est ... (16e), 6 / de Neuilly contentieux, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), 7 / de la société CETELEM Carte aurore, dont le siège est à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), 8 / de la société CETELEM, dont le siège est 16, square Saint-Jean à Arras (Pas-de-Calais), 9 / de la société COFICA, dont le siège est ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Crédit immobilier d'Oignies, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'à l'encontre de l'arrêt attaqué (Douai, 10 septembre 1992), statuant en matière de redressement judiciaire civil, les époux X... se bornent à invoquer des éléments de fait qui ne sont pas de nature à mettre en cause la conformité de la décision aux règles de droit ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X..., envers la société Crédit immobilier d'Oignies, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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