Cour de cassation, 07 avril 1993. 91-16.017
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-16.017
Date de décision :
7 avril 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Assurances mutuelles de France, société d'assurances à forme mutuelle et à cotisations fixes, dont le siège social est ... (Eure-et-Loir),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1991 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit de la société civile Institut supérieur d'études appliquées, institut du tourisme et des loisirs (ISEA ITL), anciennement dénommée Ecole des cadres du commerce et des affaires économiques, dont le siège social est ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Fromont, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Assurances mutuelles de France, de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de la société civile Ecole des cadres du commerce et des affaires économiques, devenue la société civile Institut supérieur d'études appliquées, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 janvier 1991), que, suivant un acte du 12 décembre 1972, la société Assurances mutuelles de France (AMF) a donné à bail des locaux à usage commercial à la société civile Ecole des cadres du commerce et des affaires économiques, devenue, à compter du 17 janvier 1984, la société civile Institut supérieur d'études appliquées, institut du tourisme et des loisirs (ISEA ITL) ; que la société AMF a assigné la société ISEA ITL en résiliation du bail pour sous-location ou cession non autorisées ; qu'à la suite du jugement la déboutant, la société AMF a interjeté appel et a fait délivrer un congé avec refus de renouvellement sans offre d'indemnité d'éviction et demandé à la cour d'appel de déclarer valable ce congé ;
Attendu que la société AMF fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en résiliation du bail, alors, selon le moyen, "que cette société avait montré, en se référant aux déclarations faites dans la presse par des responsables duroupe Cluzel, propriétaire de l'activité d'enseignement considérée, que le montage financier quadrangulaire mis en place par ce groupe faisait des sociétés civiles immobilières d'origine de simples détentrices en titre du droit de bail relatif aux locaux scolaires, en transférant à des
associations, collecteur obligé de par la loi des taxes d'apprentissage auprès des entreprises, la gestion de l'activité d'enseignement, et en faisant donc supporter à ces associations,
sous une forme indirecte ou occulte, la charge des loyers ; qu'en ne se prononçant pas sur les conséquences, pour la société locataire, du montage financier et juridique attesté par les déclarations mêmes du groupe propriétaire de l'activité d'enseignement et en éludant ainsi totalement les relations juridiques et financières existant entre les structures mises en place par ce groupe, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu, par motifs adoptés, qu'aux termes du contrat de bail la sous-location et la cession sans le consentement exprès et par écrit du bailleur n'était interdite qu'à un successeur exploitant une autre activité que celle contractuellement prévue et constaté qu'une activité d'enseignement était toujours exploitée dans les locaux loués, le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société AMF fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en refus de renouvellement, alors, selon le moyen, "qu'il appartient au preneur de rapporter la preuve qu'il réunit les conditions légales du droit au renouvellement de son bail commercial et qu'il peut prétendre ainsi à une indemnité d'éviction ; qu'en énonçant, à l'appui de sa décision sur le droit de la société locataire à indemnité d'éviction, que la société bailleresse ne rapportait pas la preuve de l'existence d'une sous-location ou d'une cession, et du transfert de l'activité prévue au bail à l'association, sans constater que la société locataire avait établi exercer personnellement l'activité commerciale dans les lieux loués, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, violant l'article 1315 du Code civil" ;
Mais attendu que la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, par motifs adoptés, que les activités définies au bail étaient concrètement et juridiquement exercées dans les locaux loués par la
société ISEA ITL et, par motifs propres, que cette société n'avait pas transféré son établissement d'enseignement à l'association Ecole des cadres et qu'elle produisait trois lettres de l'inspecteur de l'Académie de Versailles attestant qu'elle disposait de l'habilitation administrative nécessaire ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Assurances mutuelles de France, envers la société civile Ecole des cadres du commerce et des affaires économiques, devenue la société civile Institut supérieur d'études appliquées, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre vingt treize.
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