Tribunal Administratif de Nantes, 18 novembre 2022. 2214474
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2214474
Date de décision :
18 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 3 et 16 novembre 2022, M. A C, représentée par Me Pirlet, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 19 octobre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française en République démocratique du Congo a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer sans délai le visa sollicité ;
3°) d'annuler l'arrêté par lequel la responsable du service des visas de l'ambassade de France en République démocratique du Congo a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ;
4°) " de rejeter le mémoire en défense du ministre de l'intérieur et des outre-mer daté du 9 novembre 2022 ".
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu'il a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours administratif préalable obligatoire et le tribunal d'un recours au fond ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il n'est pas parvenu à obtenir un rendez-vous plus tôt pour le dépôt de sa demande de visa long séjour et que son père a donc sollicité auprès des responsables du lycée Raymond Queneau le bénéfice d'une arrivée tardive, qui lui a été accordée jusqu'au 7 novembre 2022 ; étant déjà titulaire d'un visa de court séjour Schengen, il a pu effectuer le déplacement en France et suit les enseignements depuis le 7 novembre 2022 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation et est entachée d'une erreur de fait ; c'est parce que ses motivations étaient convaincantes et prenaient en compte son intérêt supérieur que l'académie de Lille comme le lycée Raymond Queneau l'ont autorisé à s'inscrire en terminale à Lille, seule ville où il a de la famille et où il a régulièrement passé ses étés.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie : le requérant, qui est inscrit au lycée français René Descartes à Kinshasa depuis janvier 2018 et a échoué au baccalauréat en septembre 2022, est réinscrit pour l'année académique 2022/2023 dans ce même établissement ; l'intéressé a obtenu un accord pour effectuer une rentrée " tardive " jusqu'au 7 novembre 2022, cette échéance est largement dépassée de sorte qu'il est peu probable qu'il soit admis au lycée Raymond Queneau au titre de l'année académique 2022-2023 ;
- aucun des moyens soulevés par M. C, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 novembre 2022 à 10 heures 30 :
- le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés,
- et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 15 mai 2002, s'est vu délivrer par l'autorité consulaire française belge à Kinshasa (République démocratique du Congo) un visa de court séjour renouvelé le 16 mai 2022. Le 12 octobre 2022, il a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour " étudiant " pour suivre une année de terminale au lycée Raymond Queneau de Villeneuve-d'Ascq (Nord). Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 19 octobre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Kinshasa a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Aucun des moyens soulevés par M. C, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 18 novembre 2022.
La juge des référés,
M. B
Le greffier,
J-F. MerceronLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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