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Cour de cassation, 14 janvier 1998. 96-43.427

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-43.427

Date de décision :

14 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Denis X..., demeurant 18, Campagne Lévêque, 13015 Marseille, en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e Chambre sociale), au profit de l'association Dispensaire dentaire de Marseille, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., embauché le 13 décembre 1982 par le Dispensaire dentaire de Marseille en qualité d'ouvrier spécialisé en prothèse dentaire, puis employé en qualité de prothésiste dentaire, a été licencié le 7 octobre 1991 au motif qu'il refusait d'effectuer des heures supplémentaires le samedi matin ; Sur le troisième moyen, qui est préalable : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 janvier 1996) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu au moyen tiré de l'absence de négociations préalables et de publicité sur la mise en place d'un nouveau système de permanence le samedi matin ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure, ni de l'arrêt que ce moyen ait été présenté devant les juges du fond ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions tirées de l'irrégularité du licenciement fondé sur la non-exécution d'heures supplémentaires illicites ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que le contrat de travail du salarié stipulait expressément que l'horaire du service pourrait être modifié et le salarié appelé, en cas de nécessité, à effectuer des heures supplémentaires au sein du dispensaire ouvert habituellement le samedi matin, a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt de n'avoir pas répondu à sa demande de rappels de salaire et de prime d'ancienneté ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a ordonné une expertise avant-dire droit sur ses autres demandes ; qu'il ne peut, dès lors, lui être fait grief d'avoir omis de statuer sur ces prétentions ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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