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Cour de cassation, 23 septembre 2008. 07-15.732

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-15.732

Date de décision :

23 septembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la Communauté d'agglomération de La Rochelle du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur départemental des services fiscaux, commissaire du gouvernement ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'il résulte des productions que le mémoire de la Communauté d'agglomération de La Rochelle a été notifié aux intimées le 16 octobre 2006 et que, par suite, leur mémoire en réponse, reçu au greffe de la chambre le 10 novembre 2006 était recevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'en relevant, d'une part, que le terrain préempté était situé dans une zone NA du plan d'occupation des sols comprenant des espaces naturels actuellement non équipés destinés à recevoir les extensions de l'urbanisation à court et moyen terme, notamment sous forme de lotissement ou de groupe d'habitation et, en constatant, d'autre part, que ce terrain possédait une façade de 105 mètres lui donnant un accès direct sur une avenue desservie par l'ensemble des réseaux, la cour d'appel qui, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que le terrain, situé dans une zone constructible, à proximité immédiate des réseaux, devait être qualifié de terrain à bâtir, a légalement justifié sa décision de ces chefs ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Communauté d'agglomération de La Rochelle aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Communauté d'agglomération de La Rochelle à payer aux consorts X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la Communauté d'agglomération de La Rochelle ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-trois septembre deux mille huit par M. Cachelot conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2008-09-23 | Jurisprudence Berlioz