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Tribunal Administratif de Montreuil, 18 janvier 2023. 2210182

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2210182

Date de décision :

18 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 juin et 30 décembre 2022, M. E C, représenté par Me Caoudal, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 31 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 s'il est admis définitivement à l'aide juridictionnelle, ou directement au requérant en cas contraire. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : - l'arrêté est entaché d'incompétence, de défaut de motivation et d'examen sérieux ; - il méconnaît le droit du requérant d'être entendu. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a communiqué des pièces qui ont été enregistrées le 22 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Weidenfeld, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme F a lu son rapport et entendu les observations de Me Caoudal, représentant M. C, absent. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant bangladais né le 1er janvier 1998 à Moulvibazar (Bangladesh), est entré en France le 22 octobre 2019, selon ses déclarations. Il a fait l'objet, le 31 mai 2022, d'un arrêté pris par le préfet de la Seine-Saint-Denis portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Le requérant demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-0979 du 25 avril 2022, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du 26 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. B D, auteur de l'arrêté querellé, pour signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté. 4. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les motifs de droit et de fait sur lesquels elles sont fondées et sont, par suite, suffisamment motivées. Il ne ressort, par ailleurs, pas des pièces du dossier qu'elles seraient entachées d'un défaut d'examen préalable sérieux et complet de la situation du requérant. 5. En troisième lieu, si M. C soutient que son droit d'être entendu a été méconnu, il ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient pu faire aboutir la procédure administrative à un résultat différent. Par suite, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 6. Le requérant, qui n'a produit aucune pièce à l'appui de sa requête, n'apporte aucun élément de nature à attester de son intégration personnelle, professionnelle ou familiale en France ou des conséquences qu'a la décision attaquée sur sa situation personnelle. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 7. le requérant ne justifie pas des risques personnellement encourus en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Il en va de même des conclusions à fin d'injonction et relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023. La magistrate désignée, K. F La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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