Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 5]
[Localité 1]
Chambre 1-5
N° RG 23/01744 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKW7A
Ordonnance n° 2023/MEE/247
M. [O] [D]
Représenté et assisté par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
Mme [E] [V] épouse [D]
Représentée et assistée par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
M. [M] [N]
Représenté et assisté par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
Mme [X] [L] épouse [N]
Représentée et assistée par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
Appelants
M. [B] [G]
Représenté et assisté par Me Philippe CAMPOLO de la SELAS LLC ET ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Mme [A] [T] épouse [G]
Représentée et assistée par Me Philippe CAMPOLO de la SELAS LLC ET ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,
Après débats à l'audience du 10 Octobre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 14 Novembre 2023, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DE L'INCIDENT
Par exploits d'huissier des 4 et 5 décembre 2018, M. [B] [G] et Mme [A] [T] épouse [G] propriétaires de parcelles sises à [Adresse 11], ont assigné M. [O] [D] et Mme [E] [V] épouse [D] (propriétaires de la parcelle AD [Cadastre 4] provenant de la division de la parcelle B [Cadastre 10]), Mme [X] [L] et M. [M] [N] (propriétaires de la parcelle AD [Cadastre 6] provenant de la division de la parcelle B [Cadastre 10]), M. [F]
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[R] et Mme [W] [Z] épouse [R] (propriétaires de la parcelle AD [Cadastre 3] provenant de la division de la parcelle B [Cadastre 10]), M. [Y] [I] et Mme [U] [H] épouse [I] (propriétaires de la parcelle AD [Cadastre 2] provenant de la division de la parcelle B [Cadastre 10]), et Mme [C] [K] (propriétaire de la parcelle AD [Cadastre 7] anciennement B [Cadastre 9]) devant le tribunal de grande instance de Draguignan sur le fondement des articles 688, 689 et 691 du code civil.
M. et Mme [G] se plaignent que les habitations des défendeurs sises sur les parcelles issues de la division de la parcelle B [Cadastre 10] et sur l'ancienne parcelle B [Cadastre 9], déversent leurs eaux usées, sur le réseau d'assainissement de leur maison située sur la parcelle AD [Cadastre 8], raccordé à une canalisation privée reliée au tout-à-l'égout.
Par jugement du 7 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
- condamné M. et Mme [D], M. et Mme [N], M. et Mme [R], M. et Mme [I], et Mme [K] à retirer les raccordements de leurs canalisations d'évacuation eaux usées au réseau d'assainissement privé de M. et Mme [G], et ce, dans un délai de quatre mois suivant la signification du jugement,
- dit qu'à l'issue de ce délai, s'appliquera une astreinte de 150 euros par jour de retard, pendant une durée de quatre mois, au terme de laquelle l'astreinte pourra être liquidée et une nouvelle astreinte pourra être prononcée,
- condamné in solidum M. et Mme [D], M. et Mme [N], M. et Mme [R], M. et Mme [I], et Mme [K] à verser à M. et Mme [G] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné in solidum M. et Mme [D], M. et Mme [N], M. et Mme [R], M. et Mme [I], et Mme [K] à verser à M. et Mme [G] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. et Mme [D], M. et Mme [N], M. et Mme [R], M. et Mme [I], et Mme [K] aux entiers dépens de l'instance, avec distraction au profit de la SELAS LLC et associés, en application de l'article 696 du code de procédure civile,
- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l'exécution forcée devra être réalisée par ministère d'huissier de justice, les débiteurs devant alors supporter le montant des sommes retenues par l'huissier en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 27 janvier 2023, M. [O] [D] et Mme [E] [V] épouse [D] ainsi que M. [M] [N] et Mme [X] [L] épouse [N] ont interjeté appel de ce jugement en intimant M. et Mme [G].
M. et Mme [G] ont par conclusions déposées et notifiées sur le RPVA le 25 avril 2023 soulevé un incident d'irrecevabilité de la déclaration d'appel.
Dans leurs dernières conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 5 octobre 2023, M. et Mme [G] demandent au conseiller de la mise en état :
Vu les articles 54, 553 et 901 du code de procédure civile,
- de prononcer l'irrecevabilité de la déclaration d'appel formée par les époux [N] et les époux [D] le 27 janvier 2023,
- de débouter M. et Mme [D] et M. et Mme [N] de l'ensemble de leurs demandes,
- de condamner solidairement M. et Mme [D] et M. et Mme [N], à payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens en vertu de l'article 696 du même code dont distraction au profit de la SELAS LLC et associés.
M. et Mme [G] font valoir pour l'essentiel :
- que cette demande relève de la compétence du conseiller de la mise en état,
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- qu'il y a indivisibilité du litige et que l'absence d'intimation des époux [R], des époux [I] et de Mme [K] rend la déclaration de saisine d'appel irrecevable,
- que les parties ont été condamnées in solidum à des travaux et à des dommages et intérêts,
- que le raccordement irrégulier des appelants, emprunte la même et unique canalisation utilisée aussi par les autres parties qui ne sont pas dans la procédure d'appel,
- que pour la Cour de cassation, l'indivisibilité se caractérise par l'impossibilité d'exécuter séparément les dispositions du jugement concernant chacune des parties,
- que la déclaration d'appel rectificative intervenue plus de dix mois après la fin du délai d'appel ne changera rien, alors que la régularisation doit intervenir dans les trois mois de la déclaration d'appel, soit le délai réservé à l'appelant pour conclure,
Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 4 octobre 2023, M. et Mme [D] et M. et Mme [N] demandent au conseiller de la mise en état :
A titre principal,
- de déclarer irrecevables en leurs demandes uniquement M. et Mme [G],
A titre subsidiaire,
- de les déclarer sans fondement,
A titre infiniment subsidiaire,
- de joindre les deux instances RG n° 23/01744 et RG 23/12325,
- de condamner M. et Mme [G] à leur payer chacun la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
M. et Mme [D] et M. et Mme [N] soutiennent en substance :
Sur l'irrecevabilité de la demande d'incident :
- que les conclusions tendent à l'irrecevabilité de la déclaration d'appel, alors que la déclaration d'appel est soit nulle soit caduque et qu'ils ne sollicitent pas l'irrecevabilité de l'appel en vertu de l'article 122 du code de procédure civile,
- qu'en saisissant le conseiller de la mise en état, d'une demande dont ils saisissent également la cour au fond, les époux [G] demandent nécessairement au conseiller de la mise en état de préjudicier au principal,
- que l'examen de cette fin de non-recevoir en termes d'indivisibilité du litige, relève d'une appréciation des faits et donc de la compétence de la cour,
Sur l'absence d'indivisibilité du jugement :
- que l'injonction de faire est nécessairement divisible et l'exécution du jugement peut se faire séparément,
- que la jurisprudence a jugé qu'il n'y a pas d'indivisibilité dans des condamnations in solidum,
Sur l'existence d'une déclaration d'appel rectificative :
- qu'ils ont intimé les époux [I], les époux [R] et Mme [K] en vertu de la jurisprudence de la Cour de cassation Civ. 2eme 23 mars 2023 pourvoi n° 21-19-906, qui indique qu'en cas d'indivisibilité du litige, l'appelant peut former un nouvel appel à l'encontre des parties omises sur son premier acte d'appel, postérieurement à son délai imparti pour conclure et en tout état de cause avant l'audience de plaidoirie,
- que les deux instances seront jointes.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'incident d'irrecevabilité de la déclaration d'appel
Les appelants font une distinction entre l'exception d'irrecevabilité de la déclaration d'appel et l'exception d'irrecevabilité de l'appel, en arguant que la déclaration d'appel ne pourrait être déclarée que caduque ou nulle et pas irrecevable.
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Or l'existence d'une telle distinction n'est pas avérée, les textes évoquant tantôt la caducité de la déclaration d'appel, tantôt la caducité de l'appel, ce qui doit être de même pour la question de l'irrecevabilité de l'appel ou de la déclaration d'appel.
Aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, « Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
' prononcer la caducité de l'appel ;
' déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;
' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci.
Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909,910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal. »
Par ailleurs selon les dispositions de l'article 789 6°, applicable aux instances d'appel introduites à compter du 1er janvier 2020, sur renvoi de l'article 907 du code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le conseiller de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation de la cour, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire. Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. »
Il en ressort que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur une exception d'irrecevabilité de la déclaration d'appel, le fait que l'exception d'irrecevabilité ait été également soulevée au fond, n'ayant aucune conséquence.
En l'espèce il est observé que les appelants, qui contestent que le litige soit indivisible et opposent que la question de l'indivisibilité du litige relève du fond, affirment, en réplique à l'exception d'irrecevabilité de la déclaration d'appel, avoir déposé une nouvelle déclaration d'appel de nature à régulariser le défaut reproché à la première, ce qu'il convient d'examiner au regard du régime des fins de non-recevoir défini par les articles 122 et suivants du code de procédure civile, prévoyant expressément que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
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L'article 553 du code de procédure civile énonce « En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance ».
Il ressort des pièces de la procédure que les appelants ont par déclaration du 3 octobre 2023, interjeté appel du jugement du 7 décembre 2022, en intimant non seulement M. et Mme [G] déjà intimés dans la première déclaration d'appel du 27 janvier 2023, mais aussi M. [F] [R] et Mme [W] [Z] épouse [R], M. [Y] [I] et Mme [U] [H] épouse [I], et Mme [C] [K], soit les mêmes parties que celles présentes en première instance.
L'irrecevabilité pour cause d'indivisibilité du litige, étant comme les autres causes d'irrecevabilité, régularisable jusqu'à ce que la juridiction statue, il y a lieu de constater que l'exception d'irrecevabilité tirée de l'indivisibilité du litige, n'a plus d'objet.
En l'état de l'absence d'écoulement des délais de procédure afférents à la déclaration d'appel du 3 octobre 2023, il est prématuré de statuer sur la demande de jonction formée.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile, M. et Mme [G] qui succombent, seront condamnés aux dépens de l'incident.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des appelants les frais exposés pour les besoins de l'incident et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Vu la déclaration d'appel du 3 octobre 2023 visant l'ensemble des parties présentes en première instance,
Constatons que l'exception d'irrecevabilité de l'appel tirée de l'indivisibilité du litige n'a plus d'objet ;
Condamnons M. [B] [G] et Mme [A] [T] épouse [G] aux dépens de l'incident ;
Déboutons M. [O] [D] et Mme [E] [V] épouse [D] ainsi que M. [M] [N] et Mme [X] [L] épouse [N] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à Aix-en-Provence, le 14 Novembre 2023
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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