Tribunal Administratif de Lille, 19 octobre 2023. 2301254
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2301254
Date de décision :
19 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2023, M. A B, représenté par Me Mas, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Fournes-en-Weppes en date du 8 août 2022 portant refus de sa demande de permis de construire n° PC 059 250 22 B0002, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Fournes-en-Weppes une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 17 mars 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet.
La requête a été communiquée à la commune de Fournes-en-Weppes qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".
2. M. B déclare se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'action de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Fournes-en-Weppes en date du 8 août 2022 portant refus de sa demande de permis de construire n° PC 059 250 22 B0002, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Fournes-en-Weppes.
Fait à Lille, le 19 octobre 2023.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
B. CHEVALDONNET
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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