Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Yvonne X..., née Y..., demeurant ..., Le Doulieu (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu, le 21 mai 1987, par la cour d'appel de Douai (8e Chambre civile), au profit de M. Roland Y..., président-directeur général de société, demeurant ... (Nord),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 1989, où étaient présents :
Ponsard, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Roger, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 mai 1987), que M. Z... a assigné sa soeur, Mme X..., en paiement de la somme de 45 000 francs qu'il prétendait lui avoir prêtée ; que cette dernière, tout en reconnaissant avoir reçu de son frère deux chèques d'un montant total de la somme réclamée, s'est opposée à cette demande en soutenant que la preuve de l'existence d'un prêt n'était pas établie ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer la somme de 45 000 francs à M. Z... alors, selon le moyen, que la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffisant pas à justifier l'obligation pour celle-ci de restituer la somme reçue, la cour d'appel a violé les articles 1315, 2279, 1341, 1347, 1892 et 894 du Code civil en ordonnant la restitution de cette somme au motif qu'il n'était pas démontré "qu'elle était exemptée de toute restitution", et alors qu'en ne précisant pas en quoi le fait que M. Z... ait remis ladite somme pour aider sa soeur démontrait qu'il s'agissait d'un prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Mais attendu que la cour d'appel retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain, qu'il est établi que les sommes versées par M. Z... étaient destinées à "dépanner sa soeur" qui avait fait construire une maison dont le coût excédait ses possibilités financières et à lui permettre de faire face à la demande en paiement d'un entrepreneur ; qu'elle relève encore qu'en raison des liens de famille l'unissant à Mme X..., M. Z... était dans l'impossibilité de se constituer une preuve écrite ; qu'en en déduisant que ce dernier avait apporté la preuve que les sommes par lui remises à sa soeur l'avaient été à titre de prêt, elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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