Cour d'appel, 12 mars 2002. 96/00460
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
96/00460
Date de décision :
12 mars 2002
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
R.G. N° 96/00460 N° Minute : AFFAIRE : SA CAIXABANK CGIB c/ X... Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. POUGNAND AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU MARDI 12 MARS 2002 Appel d'une décision (N° R.G. 9305288 - 4ème Chambre) rendue par le Tribunal de Grande Instance GRENOBLE en date du 13 novembre 1995 suivant déclaration d'appel du 23 Janvier 1996 APPELANTE : SA CAIXABANK CGIB, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège 142 Bld Malesherbes 75017 PARIS Représentée par la SCP HERVE JEAN POUGNAND, avoués à la Cour Assistée de la SCP EYDOUX - MODELSKI, avocats au barreau de GRENOBLE et plaidant par Maître EYDOUX INTIMEE : Madame Marinette Y... épouse X... née le 15 Juin 1932 à MENAT (63560) de nationalité Française demeurant Chez M. Olivier X... 29 rue Eugène Faure 38000 GRENOBLE Représentée par la SCP CALAS, avoué associé à la Cour Assistée de Me Colette BLANC, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Odile FALLETTI-HAENEL, Président, Madame Claude-Françoise KUENY, Conseiller, Monsieur Jean-Pierre VIGNAL, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame Hélène Z..., Greffier. DEBATS : A l'audience publique du 29 Janvier 2002, les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour. --oOo--
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
La SA CAIXABANK CGIB a ouvert, aux termes d'un acte sous seing privé en date du 17 Janvier 1991, au profit de la SARL LES TERASSADES, un compte courant et Madame Jacqueline Y... épouse X..., gérante de cette société, s'est portée caution hypothécaire, pour garantir le compte débiteur de ce compte :
- à hauteur de 1.500.000 francs en principal, outre intérêts au taux
prévu à la convention d'ouverture du compte et capitalisation, aux termes d'un acte authentique reçu par Maître Dominique MARRON, notaire associé à Grenoble, le 03 Juin 199, l'affectation hypothécaire portant sur une maison de sept pièces principales avec dépendances et garage, édifiée sur une parcelle de terrain située à Meylan avenue de Chartreuse n° 9, cadastrée section C lieudit Bérivière n° 447 pour 12 a 07 ca,
- à hauteur de 400.000 francs en principal, outre intérêts, frais et accessoires, aux termes d'un acte authentique, reçu par le même notaire le 15 Février 1993, l'affectation hypothécaire portant sur le même bien.
En exécution de ces engagements, la SA CAIXABANK CGIB a procédé à deux inscriptions hypothécaires :
[* les 20 Mars et 04 Juin 1991 vol 91 V n° 835 et 1619,
*] le 25 Février 1993 vol 93 V n° 631.
La SA CAIXABANK CGIB a clôturé le compte courant ouvert au nom de la SARL LES TERASSADES le 05 Août 1993, le solde débiteur étant à cette date de 1.982.636,30 francs et Madame X... a fait l'objet d'une mise en demeure par LR avec AR en date du 20 Août 1993.
Par requête en date du 23 Septembre 1993, la SA CAIXABANK CGIB a sollicité l'autorisation d'inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un tènement immobilier appartenant à Madame X... situé à Saint Ismier et cadastré section A n° 347 au motif qu'elle était créancière de l'intéressée de la somme principale de 1.982.636,30 francs en vertu d'un acte de prêt de 1.900.000 francs passé en l'étude de la SCP CASTETS-MARRON-ROCHE, notaires à Grenoble le 25 Février 1993, Madame X... s'étant portée caution solidaire de cet engagement.
Par ordonnance en date du 28 Septembre 1993, la SA CAIXABANK CGIB a obtenu cette autorisation pour sûreté et conservation de sa créance
évaluée à 400.000 francs.
A... sur la demande de la SA CAIXABANK CGIB qui soutenait que ne bénéficiant pas d'une inscription hypothécaire de premier rang, elle risquait de n'être que partiellement désintéressée de sorte qu'elle était fondée à entreprendre d'autres poursuites, après s'être fait autorisée à prendre une inscription provisoire d'hypothèque sur un autre immeuble appartenant à sa débitrice, le Tribunal de Grande Instance de Grenoble, par jugement en date du 13 Novembre 1995, a débouté la SA CAIXABANK CGIB de sa demande, au motif qu'elle disposait déjà d'un titre et l'a condamnée à payer à Madame X... la somme de 10.000 francs à titre de dommages et intérêts et par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Suivant déclaration en date du 23 Janvier 1996, la SA CAIXABANK CGIB a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt en date du 20 Janvier 1998 rectifié par un arrêt du 16 Juin 1998, la Cour de céans a infirmé le jugement déféré et statuant à nouveau,
- a dit que la Société CAIXABANK était en droit de solliciter une inscription d'hypothèque provisoire pour garantir le paiement de la totalité de sa créance à l'encontre de Madame X...,
- sur le montant de celle-ci, a sursis à statuer jusqu'à justification des sommes perçues par le créancier au titre de la répartition du prix d'adjudication du bien sis à Meylan,
- et a sursis à statuer sur la demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et sur les dépens.
L'appelante demande à la Cour :
- de statuer au regard des dispositions des articles 2011 et suivants du Code Civil sous réserve des dispositions de l'article 12 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- de constater que sa créance à l'encontre de Madame X... s'élève à
la somme de 1.655.392,97 francs, outre intérêts égaux au TMM+5 % à compter du 20 Décembre 2000,
- de condamner Madame X... au paiement de la somme de 15.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et de la condamner aux dépens.
Elle expose que l'affectation hypothécaire du 20 Février 1991 prévoit que l'inscription à son profit viendra en 2ème rang derrière celle du Crédit Commercial de France, que celle du 15 Février 1993 prévoit que l'inscription à son profit viendra en 5ème rang, qu'une procédure de saisie immobilière a été engagée en ce qui concerne le bien hypothéqué, qu'il a été adjugé suivant jugement du 20 Septembre 1994 pour le prix de 2.700.000 francs et que dans la mesure où elle ne bénéficiait pas d'une inscription de 1er rang et où elle bénéficiait d'une créance certaine en son principe, elle a souhaité faire pratiquer une mesure conservatoire sur un autre bien immobilier appartenant à Madame X....
Elle ajoute que par communication en date du 26 Mai 2000 elle a versé aux débats un décompte analytique de sa créance arrêtée au 30 Avril 2000, que ce décompte mentionne la collocation reçue le 27 Février 1998 sur le prix de vente de l'immeuble de Meylan et qu'elle produit également un décompte arrêté au 20 Décembre 2000 qui révèle que le solde du compte n° 0255820 de la SARL LES TERASSADES était à cette date de 1.655.392,97 francs.
En réponse aux conclusions de Madame X..., elle rappelle que celle-ci avait non seulement pris un engagement de caution hypothécaire mais également un engagement de caution solidaire selon acte sous seing privé en date du 17 Décembre 1990 pour garantir le solde débiteur du compte courant de la Société LES TERASSADES et que l'engagement de caution de Madame X... couvre l'ensemble de sa créance et n'est en aucun cas limité au prix de vente du bien affecté
au titre du cautionnement hypothécaire de Madame X....
Madame X... conclut au débouté de l'appel.
Elle demande à la Cour :
- de dire et juger que la Société CAIXABANK est irrecevable à continuer des poursuites et des demandes à son encontre, étant donné que l'étendue de son engagement réel est limitée à la valeur du bien hypothéqué dont l'appelante a poursuivi la vente et a perçu le prix, - de débouter la Société CAIXABANK de l'ensemble de ses demandes,
- de déclarer abusive et frustratoire la procédure engagée par la Société CAIXABANK,
- de la condamner à lui payer la somme de 80.000 francs à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la prise de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire,
- de la condamner à donner mainlevée de cette mesure et à en justifier dans le mois du présent arrêt, à peine passé ce délai d'une astreinte définitive de 1.000 francs et de la condamner à lui payer une indemnité de 21.528 francs en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle expose que la SA CAIXABANK dispose de deux cautions notariées avec hypothèque conventionnelle sur une propriété de Meylan, qu'elle a fait vendre cette propriété et que sur le prix de 2.700.000 francs elle a reçu 1.911.832,01 francs, qu'en application des articles 2015 et 2124 du Code Civil le cautionnement réel est une sûreté réelle, qu'en vertu d'une jurisprudence constante l'étendue de l'engagement réel est limitée à la valeur du bien hypothéqué, qu'en conséquence la Société CAIXABANK est irrecevable à maintenir ses poursuites, que dans ses conclusions notifiées le 11 Janvier 2001 la Société CAIXABANK soutient pour la première fois depuis le début de la procédure que l'engagement de caution porte sur l'ensemble de sa
créance en vertu d'un acte sous seing privé en date du 12 Décembre 1990 qui justifie les poursuites engagées, que toutefois à cette date la Société CAIXABANK a seulement accordé à la Société LES TERASSADES un "crédit révolving" pour une durée de un an et que cette supercherie de dernière minute ne saurait abuser la Cour.
MOTIFS ET DECISION
L'autorité qui s'attache à la chose jugée par la juridiction civile n'est pas d'ordre public et il est loisible aux parties d'y renoncer, cette renonciation pouvant être tacite.
En l'espèce, la SA CAIXABANK CGIB n'a pas invoqué formellement l'autorité de la chose jugée et n'a pas conclu à l'irrecevabilité des demandes de Madame X...
Dans la discussion qui figure dans ses dernières conclusions récapitulatives, la SA CAIXABANK CGIB a développé un paragraphe II intitulé "Sur l'engagement de caution de Madame X..." dans lequel elle justifie ses poursuites par l'existence d'un engagement de caution fourni par Madame X... par acte sous seing privé en date du 17 Décembre 1990, afin de garantir le solde débiteur du compte courant de la Société LES TERASSADES. Cette explication a été donnée en réponse aux conclusions de Madame X... notifiées le 27 Novembre 2000.
En effet, dans ces conclusions l'intimée rappelle qu'il résulte des dispositions des articles 2015 et 2124 du Code Civil que le cautionnement réel est une sûreté réelle et qu'il est de jurisprudence constante que l'étendue de l'engagement réel est limitée à la valeur du bien hypothéqué. Elle cite deux arrêts de la Cour de Cassation et fournit les références des commentaires de ces décisions à savoir :
- Cass. Civ. 1° 04.05.1999 JCP 1999 1 n° 156
- Cass. Civ. 1° 29.02.2000 DALLOZ 2000 n° 40
Dans ces décisions, la Cour de Cassation rappelle qu'il résulte de l'article 2124 du Code Civil que le cautionnement réel, fourni par celui qui consent la constitution d'une hypothèque conventionnelle pour garantir le remboursement de la dette d'un tiers est une sûreté réelle dont l'étendue est limitée à la valeur du bien hypothéqué et que les juridictions ne sauraient déduire du terme "solidaire" dans l'expression "déclare se constituer caution solidaire et hypothécaire" un engagement personnel du garant sur la totalité de son patrimoine, engagement venant s'ajouter à l'engagement réel résultant de la constitution d'une hypothèque sur un immeuble déterminé.
Au vu de ces décisions, la SA CAIXABANK CGIB n'a pu qu'admettre implicitement le caractère non fondé de sa demande en ce qu'elle l'avait justifiée par les deux actes notariées en date des 03 Juin 1991 et 15 Février 1993 et a compris que seul un engagement général de caution pouvait légitimer sa demande, ce qui explique qu'elle invoque actuellement l'acte sous seing privé en date du 17 Décembre 1990.
Toutefois, alors que toute la procédure depuis le dépôt de la requête aux fins d'inscription provisoire d'hypothèque, a été fondée sur les deux cautionnements réels reçus par Maître MARRON, l'appelante ne peut, in extremis, fonder sa demande sur un engagement de caution général donné par acte sous seing privé et cela d'autant qu'elle n'a pas formé une demande de condamnation et qu'elle se borne à demander à la Cour de constater sa créance.
Il convient d'ailleurs de relever que l'acte de cautionnement sous seing privé en date du 17 Décembre 1990 n'a été communiqué que le 25 Mai 2000 de sorte que la Cour n'a pas eu connaissance de cette pièce lorsqu'elle a statué le 16 Juin 1998.
Dès lors que l'autorisation d'inscription provisoire d'hypothèque a
été donnée au vu des actes notariés, la SA CAIXABANK CGIB ne peut prétendre obtenir une inscription définitive en se fondant sur un autre acte.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré.
L'inscription d'hypothèque provisoire sera radiée sur simple production du présent arrêt.
Le préjudice allégué par Madame X... n'est pas démontré et sa demande de dommages et intérêts sera dès lors rejetée.
L'équité justifie en revanche qu'une indemnité de 2.000 euros lui soit allouée en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L'appelante qui succombe sera déboutée de sa demande à ce titre. P A R C E S M O T I F S LA COUR A... publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONSTATE que Madame X... a implicitement renoncé à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de cette Cour en date du 16 Juin 1998 et que la SA CAIXABANK CGIB a modifié le fondement juridique de sa demande de telle sorte qu'elle ne peut plus se prévaloir de cette fin de non recevoir, qu'elle n'invoque d'ailleurs pas formellement,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
DIT que l'inscription d'hypothèque provisoire prise sur le tènement immobilier situé à Saint Ismier cadastré section A n° 347 devra être radiée sur présentation du présent arrêt,
DEBOUTE Madame X... de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE la SA CAIXABANK CGIB à lui payer une indemnité de 2.000 euros (deux mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
DIT n'y avoir lieu à faire application de ce texte au profit de la SA CAIXABANK CGIB,
CONDAMNE la SA CAIXABANK CGIB aux dépens d'appel, avec application au profit de la SCP CALAS des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Rédigé par Madame KUENY, Conseiller, et prononcé par Madame FALLETTI-HAENEL, Président, qui a signé avec le greffier
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique