Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 23/05/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 22/05729 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUL2
Jugement n° 2007/264 rendu le 04 mai 2007 par le tribunal de commerce d'Arras
Ordonnance n° 23/00628 rendue le 5 octobre 2023 par le conseiller de la mise en état de la 2ème section du pôle commercial
- DÉFÉRÉ -
DEMANDERESSE au déféré
Madame [Z] [D] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Léa Lacour, avocat au barreau de Nice, avocat plaidant
DEFENDEURS au déféré
Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8], société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, prise en la personne de son représentant légal, agissant poursuites et diligences ès qualités audit siège
ayant son siège social [Adresse 4]
Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 11], société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, prise en la personne de son représentant légal, agissant poursuites et diligences ès qualités audit siège
ayant son siège social [Adresse 2]
représentées par Me François-Xavier Wibault, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 10 avril 2024 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Aude Bubbe, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 14 décembre 2022 Mme [Z] [D] épouse [T] a relevé appel du jugement rendu par le tribunal de commerce d'Arras le 4 mai 2007, intimant la société Caisse de crédit mutuel de Somain et la société Caisse de crédit mutuel de Bapaume.
Par conclusions remises au greffe le 14 mars 2023 Mme [D] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir prononcer la nullité du procès-verbal de recherches infructueuses en date du 20 juillet 2007 procédant à la signification du jugement du 4 mai 2007.
Par conclusions en réponse, les intimées ont, notamment, demandé à voir déclarer irrecevable l'appel formé par Mme [D].
Par ordonnance du 5 octobre 2023, le conseiller de la mise en état :
- s'est déclaré compétent pour statuer sur l'incident,
- a débouté Mme [D] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du procès-verbal de recherches en date du 20 juillet 2007, procédant à la signification du jugement rendu par le tribunal de commerce d'Arras en date du 4 mai 2007,
- a déclaré irrecevable l'appel de ce jugement interjeté par Mme [D] le 14 décembre 2022,
- a condamné Mme [D] aux dépens,
- l'a condamnée à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 11] et à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 8] la somme de 2 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles,
- l'a déboutée de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles.
Par requête remise au greffe et notifiée par voie électronique le 19 octobre 2023, Mme [D] a déféré à la cour l'ordonnance du conseiller de la mise en état.
Aux termes des ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 5 avril 2024 Mme [D] demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 5 octobre 2023,
- prononcer la nullité du procès-verbal de recherches infructueuses en date du 20 juillet 2007 procédant à la signification du jugement rendu par le tribunal de commerce d'Arras en date du 4 mai 2007 ouvrant ainsi son droit d'appel et le droit à un procès équitable,
- débouter la Caisse de crédit mutuel de [Localité 8] et la Caisse de crédit mutuel de [Localité 11] de toutes demandes, fins et prétention incidences plus amples ou contraires,
- dire que chacune des parties supportera ses dépens d'incident et du déféré.
Aux termes de leurs conclusions de déféré remise au greffe et notifiées par voie électronique le 15 mars 2024 la Caisse de crédit mutuel de [Localité 8] et la Caisse de crédit mutuel de [Localité 11] demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance du 5 octobre 2023 en tous ses chefs de dispositif,
- débouter Mme [D] de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions, plus amples ou contraires,
- la condamner au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 10 avril 2024.
MOTIFS
Vu les articles 112 et 114 et les articles 654 à 659 du code de procédure civile.
Mme [D] se borne à affirmer que le jugement lui a été signifié par procès-verbal de recherche infructueuse alors qu'à la date de la signification elle était bien 'présente sur les lieux', sans toutefois le démontrer.
Il résulte en effet du procès-verbal de signification du jugement que l'huissier de justice s'est transporté à l'adresse du dernier domicile connu de Mme [D], [Adresse 3] à [Localité 9] et qu'il a constaté que 'à ce jour aucune personne physique répondant à l'identification du destinataire de l'acte, n'y a son domicile ou sa résidence', ces mentions valant jusqu'à inscription de faux, et rien ne permettant de considérer que l'huissier de justice aurait pu constater la présence de Mme [D] sur les lieux, ou trouver des éléments confirmant qu'elle y était toujours domiciliée.
Par ailleurs, la cour constate que c'est de manière exacte que le conseiller de la mise en état, reprenant l'intégralité des mentions du procès-verbal relatives aux recherches effectuées par l'huissier de justice instrumentaire, a estimé qu'elles étaient particulièrement complètes, celui-ci ayant interrogé les voisins, les services de la trésorerie de [Localité 8], les services de la Poste, la gendarmerie de [Localité 9], les services d'EDF à [Localité 7], et ayant procédé à des recherches sur le site internet des pages blanches. Il n'est d'ailleurs pas soutenu que l'huissier de justice n'aurait pas effectué les diligences nécessaires pour trouver le domicile de Mme [D], étant relevé qu'elle ne soutient pas avoir une autre adresse qui aurait été connue des requérants ou qui aurait pu être trouvée par l'huissier de justice.
Le fait que Mme [D] fût encore domiciliée à l'adresse à laquelle l'huissier de justice a signifié le jugement comme elle le prétend, ce qui n'est d'ailleurs pas incompatible avec les constatations de l'huissier, ne rend pas la signification irrégulière ; celle-ci aura finalement été faite au domicile actuel du destinataire de l'acte qui aura bénéficié des garanties supplémentaires liées à l'application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, comme l'envoi des copies du procès-verbal par lettre simple et par lettre recommandée, et rend tout au plus ce procès-verbal de recherches inutile.
Enfin, Mme [D] invoque le principe du respect du contradictoire et son droit à un procès équitable pour solliciter la réformation de l'ordonnance et 'rouvrir son droit à interjeter appel' contre une décision réputée contradictoire rendue sans qu'elle ait pu communiquer son argumentation, mais la cour relève ainsi que le font les intimés qu'elle aurait pu faire usage de la faculté de solliciter à être relevée de la forclusion résultant de l'expiration du délai d'appel ouverte à l'article 540 du code de procédure civile, en particulier après la signification d'actes d'exécution forcée du jugement du 4 mai 2007, à savoir, un commandement aux fins de saisie-vente du 30 septembre 2010 et un procès-verbal de saisie-attribution du 20 janvier 2011, qui ont été remis à domicile (par dépôt des actes en l'étude de l'huissier de justice), et un procès-verbal de saisie-vente qui lui a été signifié le 19 juillet 2013 à sa personne.
Dès lors il n'y a pas lieu de considérer qu'il serait porté atteinte aux droits de la défense de Mme [D], qu'en conséquence le procès-verbal de signification du jugement devrait être considéré comme irrégulier ou qu'il y aurait lieu d'écarter les règles relatives aux délais d'appel prescrites à peine d'irrecevabilité.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée à la cour, sauf à réduire à 1 500 euros la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui sera allouée pour l'ensemble de la procédure d'incident.
Mme [D], succombant, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 5 octobre 2013 sauf en ce qu'elle a condamné Mme [Z] [D] épouse [T] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 11] et à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 8] la somme de 2 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [Z] [D] épouse [T] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 11] et à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 8], ensemble, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure d'incident, devant le conseiller de la mise en état et devant la cour ;
Condamne Mme [D] épouse [T] aux dépens.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles
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