Cour de cassation, 22 novembre 1989. 88-13.048
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-13.048
Date de décision :
22 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Madame Pierrette Y..., veuve de Monsieur Léopold B..., demeurant à Archiac (CharenteMaritime),
2°) Monsieur Claude B..., demeurant ... (Charente),
3°) Monsieur Michel B..., demeurant ... (CharenteMaritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1988 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile 1ère section), au profit de Monsieur Elie DE A..., agissant en qualité d'administrateur de la société d'exploitation du DOMAINE DE PLASSAC et demeurant au Château de Plassac (Charente), à Saint-Genis de Saintonge,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Averseng, rapporteur, MM. X... Bernard, Massip, Viennois, Zennaro, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Pinochet, Mabilat, Lemontey, conseillers, Mme Z..., M. Savatier, conseillers référendaires, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts B..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. De A..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, M. Léopold B..., ayant acheté à la société du Domaine de Plassac des arbres à abattre, a reproché à cette société de s'être opposée à l'abattage de cent huit des arbres vendus et à l'enlèvement de quarante grumes ; que l'arrêt attaqué (Poitiers, 10 février 1988) retenant la première de ces allégations et écartant la seconde, a condamné la société à payer aux héritiers de M. B..., Mme Y..., sa veuve, M. Claude B... et M. Michel B... (les consorts B...) ; la somme de 15 000 francs, à titre de dommages-intérêts, et a débouté pour le surplus les consorts B... de leurs prétentions ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que, les consorts B... font grief à l'arrêt de n'avoir pas condamné la société au remboursement de la partie du prix de vente correspondant aux cent huit arbres alors, selon le moyen, en premier lieu, qu'il n'était pas contesté que le prix avait été payé comptant ; qu'en l'état de ce
paiement, la résolution partielle de la vente devait entraîner, d'une part, la restitution de ladite partie du prix et, d'autre part, la réparation du préjudice causé par la résolution ; que la cour d'appel a donc méconnu les termes du litige ; alors, en second lieu, qu'elle a dénaturé les écritures des parties et, en particulier, celles des consorts B... qui sollicitaient la restitution du prix payé et la réparation d'un manque à gagner ; et alors, enfin, que, par conséquent, la cour d'appel a omis de tirer les conséquence de la résolution de la vente ;
Mais attendu que, dans leurs conclusions d'appel, les consorts B... n'ont pas demandé la résolution du contrat mais des dommages-intérêts représentant la valeur des arbres non abattus, et le manque à gagner ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir retenu que le défaut d'enlèvement des grumes n'était pas établi, le rapport d'expertise ne faisant pas mention de celles-ci, alors, selon le moyen, que la convocation de l'acheteur aux opérations d'expertise lui aurait permis d'attirer l'attention de l'expert sur la présence des bois non enlevés et que la censure des motifs admettant, en violation des articles 16 et 160 du nouveau Code de procédure civile, la validité du rapport d'expertise doit entraîner celle des motifs concernant l'enlèvement ;
Mais attendu que, l'arrêt constate que l'expert a réuni les parties sur les lieux au début de ses opérations qui ont consisté ensuite dans des opérations purement matérielles ; que, manquant en fait, par le fait qui lui sert implicitement de base, le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les consorts B..., envers M. De A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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