Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sojade, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 juillet 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M. Philippe X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, MM. Richard de la Tour, Besson, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 25 juillet 1996), que M. X..., embauché depuis le 3 août 1992 par la société Sojade, en qualité de chauffeur, a été licencié le 26 octobre 1994 ; qu'il a alors saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes notamment en paiement d'heures supplémentaires ;
Attendu que la société Sojade fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande du salarié alors, selon le moyen, d'une part, que dès la première instance, elle a sollicité une mesure d'expertise seule capable de vérifier objectivement le nombre d'heures supplémentaires effectuées, qu'en cause d'appel elle a très précisément analysé les disques chronotachygraphes et établi un tableau versé aux débats dans lequel elle reconnaissait devoir un certain nombre d'heures supplémentaires dont le montant total restait très éloigné du calcul effectué par le salarié puisqu'une somme de plus de 30 000 francs les sépare ; que, d'autre part, le conseil de prud'hommes n'a pu contrôler et analyser le tableau donné par le salarié puisqu'il ne dispose pas d'un instrument pour lire les disques ; qu'enfin, il n'y a eu aucune carence de la société Sojade qui a analysé les disques et chiffré le nombre d'heures supplémentaires et a ainsi versé aux débats tous les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 212-1-1 du Code du travail, 1315 du Code civil et 146 du nouveau Code procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner une mesure d'expertise, a estimé, par une appréciation souveraine des pièces versées par l'une et l'autre des parties et contradictoirement discutées devant elle, que la preuve des heures supplémentaires était rapportée ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sojade aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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