Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02438 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQEZ
YRD/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON
23 juin 2022
RG :21/00867
[T]
C/
URSSAF
Grosse délivrée le 16 NOVEMBRE 2023 à :
- Me MENVIELLE
- Me MALDONADO
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 23 Juin 2022, N°21/00867
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et de Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Novembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [D] [T]
né le 04 Octobre 1984 à [Localité 5] (53)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Sylvie MENVIELLE, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉE :
URSSAF
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 16 Novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête déposée au greffe le 14 novembre 2016, M. [D] [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse d'une opposition à la contrainte qui a été délivrée par l'URSSAF Provence-Alpes-Côte-d'Azur le 13 juillet 2016 et signifiée le 7 novembre 2016 relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des années 2010 et 2011, le quatrième trimestre 2012, le deuxième trimestre 2013, le troisième trimestre 2013 et le quatrième trimestre 2013.
Par jugement du 23 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a :
- débouté M. [D] [T] de son recours contre la contrainte du 13 juillet 2016 signifiée le 7 novembre 2016,
- validé la contrainte du 13 juillet 2016 signifiée le 7 novembre 2016 pour la somme de 19012 euros dont 2410 euros de majorations de retard,
- condamné M. [D] [T] à payer à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte-d'Azur cette somme de 19.012 euros,
- condamné M. [D] [T], en outre, à payer à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte-d'Azur les majorations de retard complémentaires jusqu'à l'extinction de la dette (article R. 243- 18 du code de la sécurité sociale), ainsi que les frais de signification de la contrainte et de l'exécution du présent jugement (article 133-6 du même code),
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- condamné M. [D] [T] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Par acte du 18 juillet 2022, M. [D] [T] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, M. [D] [T] demande à la cour de :
- juger l'appel recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
- juger son opposition recevable et bien fondée ;
- juger que les actions en recouvrement pour les cotisations 2010, 2011, 2012 et premier, deuxième et troisième trimestre 2013 sont prescrites, eu égard aux dates des mises en demeure et celle de la signification de la contrainte le 7 novembre 2016,
- juger que seules les cotisations du quatrième trimestre 2013 appelées pour 122 euros suite a mise en demeure du 10 décembre 2013 ne sont pas prescrites,
- annuler la contrainte émise le 13 juillet 2016 et signifiée le 7 novembre 2016 sauf en ce qui concerne le montant de 122 euros correspondant au quatrième trimestre 2013,
- annuler la contrainte émise le 13 juillet 2016 et signifiée le 7 novembre 2016 en l'absence de certitude sur la cause, la nature et le montant des sommes réclamées
- débouter l'URSSAF Provence-Alpes-Côte-d'Azur de ses demandes contraires,
- condamner l'URSSAF Provence-Alpes-Côte-d'Azur aux entiers dépens et par voie de conséquence au paiement d'une somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que :
- le calcul de la prescription est rendu impossible par le refus de la communication de pièces de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte-d'Azur,
- en tout état de cause le délai triennal de prescription pour signifier la contrainte trouve à s'appliquer,
- les montants sollicités ne sont pas justifiés.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte-d'Azur demande à la cour de :
- débouter de son appel et de toutes ses demandes M. [D] [T] ;
- confirmer le jugement n°21/00867 rendu le 23 juin 2022 par le tribunal judiciaire d'Avignon,
En conséquence, statuant à nouveau par adoption ou substitution de motifs :
- déclarer que la contrainte du 13 juillet 2016 a été régulièrement décernée et qu'elle reste due pour 16 880 euros de cotisations et 2 132 euros de majorations de retard,
- déclarer que la contrainte du 13 juillet 2016 reprend son plein et entier effet pour 16 880 euros de cotisations et 2 132 euros de majorations de retard,
- condamner M. [D] [T] au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [D] [T] aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- les montants des cotisations sollicitées sont justifiés,
- M. [D] [T] ne formule aucune critique précise permettant de faire droit à ses demandes sur les règles d'imputations.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
Sur la prescription
L'URSSAF Provence-Alpes-Côte-d'Azur rappelle qu'aux termes de l'article L.244-11 du code de la sécurité sociale applicable à la période en cause modifié par la loi n°2014-1554 du 22 décembre 2014 :
« L'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.»
L'article L.244-3 du code de la sécurité sociale applicable en la cause dispose dans sa version issue de la loi n°2011-1906 du 21 décembre 2011 :
« L'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi. En cas de constatation d'une infraction de travail illégal par procès-verbal établi par un agent verbalisateur, l'avertissement ou la mise en demeure peut concerner les cotisations exigibles au cours des cinq années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi. L'avertissement ou la mise en demeure qui concerne le recouvrement des majorations de retard correspondant aux cotisations payées ou aux cotisations exigibles dans le délai fixé au premier alinéa doit être adressé avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du paiement des cotisations qui ont donné lieu à l'application desdites majorations.
Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des bordereaux récapitulatifs des cotisations et des déclarations annuelles des données sociales doivent être mises en recouvrement par voie de mise en demeure dans un délai de deux ans à compter de la date de production desdits documents ou, à défaut, à compter selon le cas soit de la notification de l'avertissement, soit de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2. ''
La loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 a ramené le délai à trois ans en précisant toutefois (art. 24 IV 1°) «IV.-Le présent article s'applique aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2017, sous les réserves suivantes:
1° Le 9°, le 12°, à l'exception des trois derniers alinéas, et les 13° à 15° du I ainsi que le II, à l'exception du troisième alinéa du 4°, s'appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017...»
2° Les deux derniers alinéas du 12° du I s'appliquent aux majorations de retard et pénalités dues à compter du 1er janvier 2017 ;
3° Les dispositions du présent article qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent à compter du 1er janvier 2017 aux créances ayant fait l'objet de mises en demeure notifiées avant cette même date, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure».
En l'espèce, les mises en demeure suivantes ont été adressées à M. [T] par lettre recommandée avec accusé de réception dont seules celles du 11 avril 2013 ne lui sont pas parvenues :
- n°1379125, le 11 avril 2013 relative aux cotisations de la régularisation 2010, 2011 et du 3ème trimestre 2012 d'un montant de 32 523 euros
- n°1379126, le 11 avril 2013 relative aux cotisations du 4ème trimestre 2012, 1er et 2ème trimestres 2013 d'un montant de 12.175,00 euros ( et non 14 047 euros comme soutenu par l'Urssaf)
- n°1413524, le 10 septembre 2013 relative aux cotisations du 3ème trimestre 2013 d'un montant de 1 872 euros
- n°1391458 (produite par l'appelant seul pièce n° 1 ) du 13 juin 2013 relative aux cotisations du 4ème trimestre 2012,1er et 2ème trimestres 2013 d'un montant de 14.047,00 euros,
- n°1433721, le 10 décembre 2013 relative aux cotisations du 4ème trimestre 2013 d'un montant de 1 874 euros.
Chacune des mises en demeure fixait un délai d'un mois pour régulariser la situation.
La contrainte a été décernée le 13 juillet 2016 et a été signifiée le 7 novembre 2016 par acte extrajudiciaire.
Dès lors que la prescription de cinq ans court à compter de l'expiration du délai imparti par les mises en demeure susvisées, la prescription n'est pas acquise concernant les cotisations réclamées et c'est à tort que l'appelant se réfère à une prescription triennale en contradiction avec les dispositions de l'article L.244-11 alors applicable.
M. [T] invoque le second alinéa de l'article L.244-3 selon lequel «L'avertissement ou la mise en demeure qui concerne le recouvrement des majorations de retard correspondant aux cotisations payées ou aux cotisations exigibles dans le délai fixé au premier alinéa doit être adressé avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du paiement des cotisations qui ont donné lieu à l'application desdites majorations» pour demander à l'Urssaf qu'elle justifie des dates de notification des régularisations 2010 et 2011.
Or rien n'indique dans les mises en demeure que les majorations de retard concernent des paiements effectués auparavant dont il incombe au demeurant à M. [T] d'en rapporter la date.
La lecture des mises en demeure renvoie à des majorations de retard propres aux cotisations dont le paiement est réclamé. Seule la mise en demeure du 11 avril 2013 n°1379125 mentionne des versements effectués en janvier, février et mars 2010 puis mai et juin 2011 sans que l'appelant en tire la moindre conséquence.
Aucune prescription des majorations de retard ne peut être retenue.
Sur la justification des sommes
La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
La contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle celles-ci se rapportent.
M. [T] sollicite la nullité de la contrainte en ce qu'elle ne correspond pas aux mises en demeure produites.
Il apparaît à la lecture des mises en demeure adressées au cotisant que sont précisées la nature des cotisations (maladie- maternité- invalidité- décès- retraite de base et complémentaire- allocations familiales provisionnelles- CSG-CRDS- majorations de retard et pénalités) ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent. Les montants sont également précisés.
Les mises en demeure n°1379125 et 1379126 n'ont pas été remises à M. [T].
Par contre la contrainte délivrée le 13 juillet 2016 vise :
- une mise en demeure n°0050907156 du 12 avril 2013 pour un montant de 25.885 euros de cotisations et contributions ce qui ne correspond à aucune mise en demeure produite aux débats
- une mise en demeure n°0050907157 du 12 avril 2013 pour un montant de 11.562,00 euros de cotisations et contributions ce qui ne correspond à aucune mise en demeure produite aux débats
- une mise en demeure n°0050919591 du 13 juin 2013 pour un montant de 1.777,00 euros de cotisations et contributions ce qui ne correspond à aucune mise en demeure produite aux débats
- une mise en demeure n°0050942957 du 12 septembre 2013 pour un montant de 1.777,00 euros de cotisations et contributions ce qui ne correspond à aucune mise en demeure produite aux débats
- une mise en demeure n°0050965199 du 13 décembre 2013 pour un montant de 1.778,00 euros de cotisations et contributions ce qui ne correspond à aucune mise en demeure produite aux débats.
En outre, l'Urssaf ne pouvait se limiter à faire expressément référence à des mises en demeure qui n'ont pas été effectivement remises au cotisant, à supposer même que l'on considère que les mises en demeure visées dans la contrainte correspondent à celles produites aux débats pour justifier de la nature de la créance, la contrainte se bornant à indiquer les périodes concernées mais sans préciser la nature des cotisations et contributions.
Il en résulte que faute de démontrer que la contrainte a été précédée d'une mise en demeure en concordance avec les mentions qui y figurent et faute de préciser la nature de la créance, la contrainte doit être annulée.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner l'URSSAF Provence-Alpes-Côte-d'Azur à payer à M. [T] la somme de 1.200,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
la Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
Annule la contrainte du 13 juillet 2016 signifiée le 7 novembre 2016 pour la somme totale de 19.012,00 euros,
Condamne l'URSSAF Provence-Alpes-Côte-d'Azur à payer à M. [T] la somme de 1.200,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'URSSAF Provence-Alpes-Côte-d'Azur aux éventuels dépens de l'instance.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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