Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Strasbourg, 12 avril 2024. 2308214

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2308214

Date de décision :

12 avril 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Thalinger, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros HT en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de la décision attaquée était incompétent ; - la décision implicite attaquée ne comporte pas la signature et la mention des nom, prénom et qualité de son auteur en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est insuffisamment motivée ; - la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - la décision attaquée méconnaît l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faute pour la préfète d'avoir consulté la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête comme portée devant un tribunal territorialement incompétent pour en connaître. La préfète soutient que le requérant résidant dans le Val d'Oise, c'est le tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui est compétent et non pas le tribunal administratif de Strasbourg. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R.351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif () ". Selon l'article R. 312-8 dudit code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". En vertu de l'article R. 221-3 de ce code, " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : (), Val d'Oise ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté qu'à la date d'édiction de la décision implicite attaquée, M. A résidait à Goussainville (95190). Ainsi, en vertu des dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A, qui résidait, à la date de l'arrêté en litige, dans le département du Val d'Oise, relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du même code, de transmettre le dossier de la requête de M. A à ce tribunal. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à M. B A, à Me Thalinger et à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 12 avril 20024. Le président, X. Faessel

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique