Cour de cassation, 16 novembre 1994. 93-11.667
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-11.667
Date de décision :
16 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Andrey, Alain Y..., dont le siège social est à Vaux-les-Saint-Claude (Jura), en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1992 par la cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section A), au profit de la société NCH international et compagnie, dont le siège social est ... (Seine-et-Marne), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Blondel, avocat de la société Andrey, Alain Y..., de la SCP Mattei-Dawance, avocat de la société NCH international et compagnie, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 1992), que la société NCH international et compagnie (NCH) ayant vendu, par l'intermédiaire d'un représentant, M. X..., un produit détartrant à la société Andrey Alain Y..., cette dernière s'est refusée à payer le solde du prix au motif que le produit, mis en oeuvre par M. X..., aurait détérioré ses machines ; qu'assignée en paiement, la société Andrey Alain Y... a demandé, reconventionnellement, la résolution de la vente, le remboursement de l'acompte et des dommages-intérêts pour les dégâts ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de dommages-intérêts, alors que, en premier lieu, la cour d'appel aurait méconnu les principes qui gouvernent l'office du juge en ce que celui d'appel ne s'est pas interrogé sur le point de savoir si l'employeur du salarié, qui a appliqué le produit vendu, n'a pas engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil, son employé n'ayant nullement agi à des fins étrangères à ses attributions, bien au contraire ; alors que, en deuxième lieu, le point de savoir si ledit salarié avait été ou non autorisé par son employeur pour appliquer le produit est sans emport s'agissant de la situation juridique qui se noue entre la victime et le commettant ;
qu'ainsi ont été derechef violés les articles 1384, alinéa 5, du Code civil et 12 du nouveau Code de procédure civile ;
alors que, en troisième lieu, la cour d'appel aurait méconnu son office en n'exerçant pas les pouvoirs qui relèvent de son imperium en relevant que le rôle causal de l'application des produits vendus, et ce nonobstant une concomitance entre l'application desdits produits par un préposé du vendeur et les désordres, n'était pas démontré par des éléments objectifs tel un avis circonstancié d'un homme de l'art ; qu'en l'état de cette constatation, la cour d'appel se devait d'ordonner une expertise nécessaire qui s'imposait ; qu'en
jugeant différemment, elle aurait violé les règles et principes qui gouvernent le droit à la preuve ; et alors enfin, qu'eu égard à la concomitance entre l'application du produit vendu par le préposé du vendeur et les dommages enregistrés, il appartenait au vendeur dudit produit d'établir qu'il était étranger à la survenance du dommage ;
qu'en décidant le contraire, pour faire supporter le risque de la preuve sur l'acquéreur, la cour d'appel aurait violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, saisie sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la société NCH en tant que venderesse du produit, n'était tenue ni d'ordonner d'office une expertise, ni de rechercher si la demande était justifiée sur un autre fondement ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la société Andrey Alain Y... de sa demande en résolution de la vente et restitution de l'acompte sur le prix et de l'avoir condamnée à payer le solde du prix, alors que la cassation, qui ne manquera pas d'intervenir sur le fondement du premier moyen, aurait pour conséquence d'entraîner la censure totale de l'arrêt attaqué eu égard à une indivisibilité entre l'ensemble des chefs du dispositif, et ce, en application des dispositions de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le premier moyen étant rejeté, le second devient sans portée ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la socité NCH international et compagnie sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de quinze mille francs (15 000) ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Rejette également la demande présentée par la société NCH international et compagnie sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Andrey Alain Y..., envers la société NCH international, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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