Texte intégral
ARRET N°482
N° RG 22/00938 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GQSK
E.U.R.L. EURL LECAPLAIN GUILLAUME
C/
S.C.I. MEZON
Organisme LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'SDE [Localité 11]
SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY
S.A.M.C.V. MAAF ASSURANCES
S.A. MIC INSURANCE COMPANY ANCIENNEMENT MILLENNIUM INSU RANCE COMPANY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00938 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GQSK
Décision déférée à la Cour : jugement du 24 janvier 2022 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
E.U.R.L. LECAPLAIN GUILLAUME
[Adresse 3]
[Localité 1]
ayant pour avocat postulant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Patricia BILLEREY-DRAGEON, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substituée par Me MUSEREAU, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEES :
S.C.I. MEZON
[Adresse 5]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Diane BOTTE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'SDE [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 7]
SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY
[Adresse 9]
[Localité 7]
ayant tous les deux pour avocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Sylvie POTIER KERLOC'H, avocat au barreau de NANTES
S.A.M.C.V. MAAF ASSURANCES
[Adresse 10]
[Localité 8]
ayant pour avocat Me Olivier DUNYACH de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A. MIC INSURANCE COMPANY anciennement MILLENNIUM INSURANCE COMPANY
[Adresse 4]
[Localité 7]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
Par contrat du 8 août 2013, la SCI Mezon (la SCI) a fait construire un immeuble à usage d'habitation situé à [Localité 2].
Elle a conclu le 8 août 2013 un contrat de maîtrise d'oeuvre avec l'eurl Lecaplain Guillaume.
La mission comprenait notamment l'établissement d'un récapitulatif général et par corps d'état, la coordination des différents intervenants en fonction des travaux à exécuter, l'assistance du maître de l'ouvrage lors de la réception des travaux.
La rémunération était fixée à la somme forfaitaire de 29 900 euros TTC.
Le lot enduits a été réalisé par les sociétés Eco Bat, assurée auprès de la société Maaf assurances (Maaf), Eco Bâti, assurée auprès de la société Millenium Insurance Company (MIC).
La réception a été prononcée le 13 juillet 2015 sans réserve.
Courant avril 2017, la SCI a constaté des désordres affectant les enduits. Elle informait le maître d'oeuvre qui se déplaçait le 27 avril 2017.
Par courrier recommandé du 20 octobre 2017, elle écrivait à l'eurl Lecaplain lui reprochant de n'avoir rien entrepris.
Par courrier du 15 novembre 2017, elle demandait à la société Eco Bâti de venir constater les désordres et proposer des solutions.
Le 14 mars 2018, elle mandatait un huissier de justice aux fins de constat.
Il constatait des microfissures, des coulures rouges, des zones faïencées, des décollements de l'enduit sur les murs de la clôture, de la maison.
Par actes du 17 avril 2018, la SCI a assigné l'eurl Lecaplain, les sociétés Maaf, Lloyd's, MIC devant le juge des référés aux fins d'expertise judiciaire.
L'expert [W] a déposé son rapport le 4 juillet 2019.
Par actes des 9, 10 mars, 4 mai 2020, la SCI a assigné l'eurl Lecaplain, les sociétés Maaf, MIC, Lloyds devant le tribunal judiciaire de La Rochelle aux fins d'indemnisation.
Les assureurs ont contesté devoir leur garantie.
L'eurl Lecaplain n'a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 24 janvier 2022, le tribunal judiciaire de La Rochelle a notamment statué comme suit :
'-constate l'intervention volontaire de la société Lloyd's Insurance Company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's de [Localité 11]
-déclare l'eurl Lecaplain responsable des dommages matériels causés à la SCI Mezon
-condamne l'eurl Lecaplain à payer à la SCI Mezon les sommes de
.15 529,16 euros TTC à titre de dommages et intérêts avec indexation sur l'évolution de l'indice BT 01 entre le 4 juillet 2019 et le jugement
.4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
-rejette les autres demandes
-condamne l'eurl Lecaplain aux dépens incluant les frais de référé et d'expertise judiciaire '
Le premier juge a notamment retenu que :
-sur la nature et l'origine des désordres
Les enduits faïencent, sonnent creux. Il existe des traces d'humidité.
L' expert impute les désordres au non-respect du délai d'un mois entre la finition des murs et la réalisation des enduits et à la pose qui a été réalisée alors que les températures étaient trop élevées.
Par ailleurs, une zone-test n'a pas été faite avant la réalisation.
Le décollement des enduits est imputable à la société Eco Bat qui a réalisé les sous-enduits.
Les fissurations sont imputables à la société Eco Bâti qui a réalisé les enduits de finition.
Les sociétés précitées ont engagé leur responsabilité contractuelle.
L' eurl Lecaplain avait dans ses missions la planification des opérations et la coordination des intervenants.
Elle s'est abstenue de vérifier que le délai entre la finition des murs et la pose de l'enduit avait été respecté, a manqué à ses obligations et a concouru avec les entreprises à la réalisation du dommage.
-sur la garantie due par la société Lloyd's, assureur de l'eurl Lecaplain
Les réclamations auprès de l'assurée sont du 20 octobre et 15 novembre 2017.
A cette date, l'eurl était assurée auprès de la compagnie Elite.
Le contrat était en base réclamation. La demande de garantie sera rejetée.
Le contrat souscrit par la société Eco Bati auprès de la société MIC Insurance exclut les frais engagés pour réparer, parachever, refaire le travail.
-sur le coût des réparations
Le coût des travaux en lien avec les désordres des enduits s'élève à 15 529, 16 euros.
Les préjudices moral et de jouissance ne sont pas établis.
Les désordres affectent les murs extérieurs, n'ont pas entraîné une perte d'usage.
LA COUR
Vu l'appel en date du 8 avril 2022 interjeté par l'eurl Lecaplain
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 30 juin 2022, l'eurl Lecaplain a présenté les demandes suivantes :
Vu le jugement du 24 janvier 2022,
Vu les articles cités, la jurisprudence, les pièces versées aux débats,
Il est demandé à la Cour de réformer en totalité le jugement du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE en date du 24 janvier 2022,
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
-Prononcer la nullité de l'expertise judiciaire en date du 14 mars 2019,
-Condamner les SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE [Localité 11], venant aux droits de l'EURL Guillaume LECAPLAIN, à payer à la SCI MEZON les sommes de 15 529,16 € à titre de dommages intérêts,
-Condamner la SCI MEZON à payer à l'EURL Guillaume LECAPLAIN la somme de 4 000 € au titre de l'article 700,
A titre subsidiaire :
-Prononcer l'inopposabilité de l'expertise judiciaire en date du 4 janvier 2019 à l'égard de l'EURL Guillaume LECAPLAIN
A l'appui de ses prétentions, l'eurl soutient en substance que :
-L'expertise est nulle. Lors de l'accédit du 14 mars 2019, elle n'était ni présente, ni représentée.
Elle a été convoquée par lettre recommandée du 20 octobre 2018 à l'adresse de l'ancien siège social. La lettre est revenue 'destinataire inconnu'.
La convocation à l'expertise était irrégulière. Elle n'a pas assisté aux opérations, n'a pas fait d'observations. L' enduiseur non plus n'était ni présent, ni représenté.
-Il y a lieu de prononcer la nullité de l'expertise, à titre subsidiaire, la dire inopposable à son égard.
-sur la garantie de la société Lloyds
Elle a souscrit le contrat d'assurance le 2 janvier 2009.
Le contrat de maîtrise d'oeuvre est du 8 août 2013. La réception est intervenue le 13 juillet 2015.
La résiliation du contrat a pris effet au 31 décembre 2016.
Elle ignorait le sinistre lorsqu'elle a souscrit un nouveau contrat auprès de la compagnie Elite à compter du 1er janvier 2017. Les réclamations datent des 20 octobre et 15 novembre 2017.
-Les désordres ont été connus moins d'une année après la résiliation du contrat d'assurance.
-L'article 2 est relatif au délai subséquent. Il est déclenché par la réclamation, est de 5 ans à compter de la résiliation.
-La nouvelle police a pris effet postérieurement au fait dommageable qui est de 2015.
En 2015, elle était assurée auprès de la société Lloyd's.
Les dommages ont été portés à sa connaissance avant l'expiration du délai subséquent.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 23 août 2023, la société Lloyd's Insurance company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's de [Localité 11] a présenté les demandes suivantes:
Au principal
-Confirmer le jugement en ce qu'il n'a prononcé aucune condamnation à son encontre
-Débouter toutes parties de toutes demandes à son encontre
Très Subsidiairement
-La dire bien fondée à opposer à quelque partie que ce soit la franchise de 15% du sinistre
-Retenir la responsabilité de la société Eco Bati dans la survenue des dommages invoqués par la SCI Mezon
-Condamner sur le fondement de l'article L 124-3 du code des assurances, la société MIC Insurance en qualité d'assureur de Eco Bati à la garantir de toutes condamnations qui pourraient intervenir.
A l'appui de ses prétentions, la société Lloyd's soutient en substance que :
-La nullité suppose la démonstration d'un grief.
-Elle a adressé ses dires à l'eurl Lecaplain par courriel, lui a transmis le courrier qu'elle avait adressé au juge chargé du contrôle des expertises du 24 juin 2019.
-L'eurl a adressé des accusés de lecture les 5 avril, 24 juin 2019, a eu connaissance de ses observations.
-Le rapport d'expertise est communiqué. Elle est en mesure de le discuter.
-La SCI demande la confirmation du jugement qui a débouté la SCI de ses demandes dirigées contre la société Lloyd's.
-En appel, c'est l'eurl qui demande qu'elle soit condamnée à payer la SCI. Nul ne plaide par procureur.
-Elle ne doit pas sa garantie.
-La police a été résiliée le 31 décembre 2016, était souscrite sur une base réclamation.
-La réclamation de la SCI auprès de la société Lecaplain est datée des 20 octobre et 15 novembre 2017, est donc postérieure à la résiliation du contrat qui a pris effet le 31 décembre 2016.
-L'eurl est assurée à compter du 1 janvier 2017 auprès de la société Elite.
Ce contrat est en base réclamation, couvre la RC après livraison.
-La souscription de la même garantie en base réclamation auprès d'un second assureur met irrévocablement fin à la période de garantie subséquente attachée au contrat initial.
-L'eurl confond fait dommageable et dommage.
Le fait dommageable est défini à l'article A 112 comme fait acte ou événement à l'origine des dommages subis par la victime et faisant l'objet d'une réclamation.
-Subsidiairement, l'eurl Lecaplain n'a pas commis de faute. Ne sont pas établis ni un défaut de préconisation, ni un défaut de suivi de chantier.
-L'expert se contredit sur les causes des désordres.
-Elle exerce une action en garantie contre la société MIC Insurance, assureur de la société Eco Bati. La société Eco Bati est responsable , a mal réalisé l'enduit, a accepté le support, le sous-enduit exécuté par la société Eco Bat. Elle avait souscrit une garantie RC.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 27 septembre 2022 , la SCI Mezon a présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil,
Vu les articles 56, 58, 564, 696, 699 et 700 du Code de procédure civile,
-A titre liminaire, dire la demande de l'EURL LECAPLAIN de nullité du rapport d'expertise judiciaire clos le 4 juillet 2019 irrecevable.
-A titre subsidiaire, si cette demande devait être déclarée recevable, débouter l'EURL LECAPLAIN de cette demande de nullité et même d'inopposabilité comme n'étant pas fondée.
-A titre principal, confirmer le jugement rendu le 24 janvier 2022 par le Tribunal judiciaire de LA ROCHELLE en toutes ses dispositions.
-Condamner l'EURL LECAPLAIN à lui payer la somme de 6.000 € au titre de ses frais irrépétibles, aux entiers frais et dépens de la procédure de référé et de l'expertise judiciaire, de la première et de la présente instance.
A l'appui de ses prétentions, la SCI soutient en substance que :
-La demande de l'eurl Lecaplain de nullité de l'expertise est irrecevable car nouvelle.
-Elle est non fondée. Elle a fait transférer son siège social le 4 juin 2018.
-L'expert judiciaire l' a convoquée à l'adresse figurant sur l' ordonnance du juge des référés.
-Elle a été assignée au fond à la nouvelle adresse, n'a pas plus donné suite.
-Les conclusions lui ont été signifiées.
-Elle est à l'origine de la situation, ne peut se prévaloir de sa propre ' turpitude'.
-Il convient de confirmer le jugement sur le manquement aux missions d'exécution comme de conception, de surveillance, de contrôle.
-Par ailleurs, l'eurl a choisi les entreprises avec légèreté, ne s'est pas assurée de leur solidité financière, n'a pas surveillé les travaux. Deux sociétés sont en liquidation judiciaire.
-L'assureur dommages-ouvrage a également été liquidé.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 30 septembre 2022, la société Maaf assurances (Maaf) a présenté les demandes suivantes :
-Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE
-Rejeter la demande de nullité de l'expertise judiciaire confiée à Madame [I] [W] formulée par l'EURL GUILLAUME LECAPLAIN
-Condamner l'EURL GUILLAUME LECAPLAIN à payer à la MAAF la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile
-la condamner aux entiers dépens
A l'appui de ses prétentions, la société Maaf soutient en substance que :
-La demande de nullité de l'expertise sera rejetée.
-L'eurl ne justifie pas de la date du transfert de son siège social, de la date de modification du K bis.
-L'adresse à laquelle l'eurl avait été convoquée est l' adresse personnelle de M. Lecaplain.
-L'article 160 du code de procédure civile prévoit que les parties défaillantes sont avisées par lettre simple.
-Des échanges par courriels sont intervenus. Les dires de la société Maaf ont été adressés à l'eurl.
-L'expert a également échangé avec l'eurl qui a fait le choix de ne pas participer , ni constituer avocat.
-Aucune demande n'est formée contre elle.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 23 décembre 2022 , la SA Mic Insurance Company a présenté les demandes suivantes :
Vu l'article L. 113-1 du Code des assurances,
Vu les articles 1353, 1792 et suivants du code civil
Vu la jurisprudence citée, les pièces versées aux débats,
Il est demandé à la Cour de Céans de :
A titre principal,
-PRENDRE ACTE de l'absence de demande formée par l'EURL GUILLAUME LECAPLAIN,
appelant, à son encontre
En conséquence,
-CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de LA ROCHELLE du 24 janvier 2022 en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes formées à son encontre
A titre subsidiaire,
-CONSTATER l'absence de demande formée à son encontre sur le fondement de la responsabilité décennale ;
-CONFIRMER le jugement en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes formées à son encontre
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la Cour considérait que les garanties de MIC
INSURANCE sont mobilisables au titre du présent litige,
- RETENIR la responsabilité de l'EURL LECAPLAIN à hauteur de 60% ;
- LIMITER les sommes dues au titre du préjudice matériel de la SCI MEZON 15.529,16 € TTC se décomposant comme suit :
5.354,58 € TTC au titre de la reprise des enduits tel que retenu par l'Expert Judiciaire ;
10.174,58 € TTC au titre de la peinture ;
-DEBOUTER la SCI MEZON de ses demandes au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral et le RAMENER plus subsidiairement à de plus justes proportions ;
- FAIRE APPLICATION des franchises contractuelles prévues au contrat souscrit
En tout état de cause,
- DEBOUTER l'EURL GUILLAUME LECAPLAIN et toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
-CONDAMNER in solidum l'EURL GUILLAUME LECAPLAIN et tout succombant, à verser à la compagnie MIC INSURANCE la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-CONDAMNER in solidum l'EURL GUILLAUME LECAPLAIN et tout succombant, aux entiers
dépens, lesquels pourront être directement recouvrés par la SELARL LEXAVOUE, du Barreau de POITIERS, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, la société Mic Insurance soutient en substance que :
- L'eurl ne forme pas de demande contre elle.
- Elle demande la confirmation du jugement.
-Subsidiairement, ses garanties sont non mobilisables.
Le contrat souscrit par la société Eco Bati couvrait la garantie décennale , la RC professionnelle.
Les désordres ne sont pas de nature décennale.
-Les conditions particulières et générales sont opposables.Les Conditions Particulières sont signées.
-La garantie RC n'a pas vocation à couvrir des manquements contractuels.
-La reprise des malfaçons n'est pas garantie.L'exclusion est formelle et limitée.
-Les préjudices de jouissance, moral ne sont pas des préjudices économiques susceptibles d'être indemnisés.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 31 août 2023 .
SUR CE
-sur l' objet du litige
Le tribunal a condamné l'eurl Lecaplain, maître d'oeuvre, non comparante, à indemniser la SCI.
En appel, elle demande à la cour de prononcer la nullité de l'expertise judiciaire, à défaut, dire que l'expertise lui est inopposable.
Elle soutient que la société Lloyd's doit sa garantie.
La SCI , les sociétés Lloyd's, MIC, Maaf demandent la confirmation du jugement.
-sur la demande de nullité du rapport d'expertise
a) sur la recevabilité de la demande
La SCI soutient que la demande n'est pas recevable car nouvelle.
L'eurl n'avait pas constitué avocat en première instance, n'a formé aucune demande en première instance.
Elle est en tout état de cause défenderesse à l'action et comme telle recevable en application de l'article 576 du code de procédure civile à formuler des demandes nouvelles en cause d'appel.
b) sur la nullité du rapport d'expertise
L'article 114 du code de procédure civile dispose : aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
L'eurl reproche à l'expert judiciaire de l'avoir convoquée à une ancienne adresse, ce qui l'a empêchée de participer aux opérations d'expertise.
Il résulte du rapport d'expertise que la convocation envoyée par l'expert est revenue avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse indiquée'.
Il n'est pas prétendu , ni démontré que l' expert judiciaire a convoqué l'eurl à une adresse distincte de celle qui figurait sur l'ordonnance la désignant.
Il résulte des productions que l'eurl a changé d'adresse, changement d'adresse intervenu le 4 juin 2018 postérieurement à l'assignation qui avait été délivrée le 17 avril 2018.
Dès lors que le changement d'adresse est postérieur à l'assignation et que l'eurl ne prétend pas avoir averti l'expert, elle ne saurait lui reprocher de l'avoir convoquée à la seule adresse connue.
Il était de la plus élémentaire prudence de faire suivre son courrier à la nouvelle adresse.
Elle sera donc déboutée de sa demande de nullité, l'irrégularité alléguée n'étant pas démontrée.
c) sur l'opposabilité de l'expertise
Dès lors que l'eurl avait été régulièrement assignée devant le juge des référés, l'expertise lui est opposable alors même qu'elle n'y a pas participé.
-sur la responsabilité contractuelle de l'eurl
La SCI demande la confirmation du jugement qui a condamné l'eurl à l'indemniser.
Le tribunal a retenu que les fautes du maître d'oeuvre avaient contribué aux désordres dès lors qu' entraient dans ses missions la planification des opérations effectuées par les différents corps d'état, la coordination des intervenants en fonction des travaux à effectuer.
L'expert [W] a estimé que la mise en oeuvre des enduits avait été faite par 'météo non adaptée', les températures étant trop élevées et sans tenir compte des délais à respecter entre les finitions et la pose des enduits.
Elle a attribué le faïençage des enduits à un séchage trop rapide.
Il est constant que les coulures, faïençages, cloquages, fissurations sont apparus courant avril 2017, n'étaient pas apparentes à la date de la réception.
Il convient de relever que l'eurl bien que comparante ne conteste pas la nature des désordres, leur imputabilité, le coût des travaux de reprise, se borne à solliciter la garantie de la société Lloyd's.
L'expert judiciaire a relevé l'absence de plans, de descriptif, l'absence de zone-test, une mauvaise chronologie des travaux.
L'eurl ne s'explique pas sur l'absence de zone-test, sur le contrôle qu'elle a opéré sur la chronologie des opérations, ne conteste pas les griefs énoncés par le tribunal, ne produit aucune pièce permettant de récuser l'analyse de l'expert.
Dans la mesure où les manquements du maître d'oeuvre sont établis, ont concouru aux préjudices de la SCI, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'eurl au paiement du coût des travaux de reprise.
-sur l'assureur de l'eurl Lecaplain
L'eurl demande la condamnation de la société Lloyd's à indemniser la SCI.
La société Lloyd's fait valoir qu'elle n'assure pas le sinistre , subsidiairement, que seule la SCI peut exercer une action directe à son encontre.
L'article L.124- 5 du code des assurances dispose que la garantie est , selon le choix des parties déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie , et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionnée par le contrat , quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres.
Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été re souscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable.
En l'espèce, l'eurl a résilié à effet du 31 décembre 2016 le contrat qu'elle avait souscrit auprès de la société Lloyd's.
Elle produit les conditions générales de l'assurance responsabilité civile décennale souscrite auprès de la compagnie Elite à effet au 1 er janvier 2017, ne produit pas les conditions spéciales permettant de savoir si des garanties facultatives ont été ou non resouscrites auprès de cet assureur.
La société Lloyd's produit quant à elle l'attestation annuelle d'assurance qui établit que l'eurl avait souscrit auprès de la société Elite la garantie responsabilité civile professionnelle facultative.
Les réclamations ont été faites par la SCI à l'assurée les 20 octobre et 15 novembre 2017.
La connaissance du fait dommageable par l'assurée est donc intervenue postérieurement à la résiliation du contrat avec la société Lloyd's.
La garantie ayant été re-souscrite auprès de la société Elite, la demande de garantie devait être dirigée contre cet assureur.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes dirigées contre la société Lloyd's.
-sur les autres demandes
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de l'eurl Lecaplain.
Il est équitable de la condamner à payer à la SCI , aux société Lloyd's, Maaf, MIC la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
-dit recevable la demande de nullité de l'expertise judiciaire formée par l'eurl Lecaplain
-rejette la demande de nullité
-dit opposable le rapport d'expertise judiciaire à l'eurl Lecaplain
-confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant :
-déboute les parties de leurs autres demandes
-condamne l'eurl Lecaplain aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la selarl Lexavoue
-condamne l'eurl Lecaplain à payer à la SCI Mezon la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
-condamne l' eurl Lecaplain à payer aux sociétés Lloyd's insurance company, MAAF, MIC la somme de 1000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,