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Cour de cassation, 05 juin 1990. 87-44.144

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-44.144

Date de décision :

5 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) dont le siège social est ... et ayant circonscription à Metz (Moselle), place du général de Gaulle, en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1987 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de M. Mohamed X... demeurant ... (Moselle), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Vigroux, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Odent, avocat de la SNCF, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les pièces de la procédure, que M. X... a été engagé en qualité d'auxiliaire par la SNCF le 12 août 1974 ; qu'en novembre 1979, M. X... a été déclaré inapte à la sécurité, mais apte à être affecté à un emploi "embrigadé" ; qu'il a été affecté à la lampisterie et à la manutention des colis ; que le 11 août 1985, il a été déclaré inapte à la sécurité dans une équipe de graissage des aiguillages ; qu'il a été licencié pour inaptitude physique le 30 novembre 1986 ; Attendu que la SNCF reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, qu'un employeur ne se rend pas coupable d'une rupture abusive du contrat de travail en licenciant un salarié que la médecine du travail a déclaré inapte au poste qu'il occupait ; que la cour d'appel a violé l'article L. 122-14.3 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont estimé que la SNCF n'établissait pas qu'elle était dans l'impossibilité de reclasser le salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la SNCF, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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