Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Charges de copropriété
N° RG 23/01592
N° Portalis 352J-W-B7H-CY5O4
N° MINUTE :
ORDONNANCE DE RÉVOCATION DE CLÔTURE
rendue le 25 Janvier 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2], représenté par son syndic, la société OPTIMMO GESTION, S.A.R.L
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Franck FISCHER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0750
DEFENDEURS
Monsieur [H] [G] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [N] [V] [R] [B] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non- représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-Présidente,
assistée de Line-Joyce GUY, Greffière
ORDONNANCE
- Réputée contradictoire
- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
***
Vu l’assignation délivrée le 2 février 2023 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 4] aux époux [Z];
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 juin 2023 fixant l’affaire pour plaidoiries au 25 janvier 2024;
Vu les conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture et d’actualisation de la créance signifiées au défendeur non constitué le 22 décembre 2023;
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 803 du code de procédure civile dispose :
« L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. »
L’article 444 du code de procédure civile prévoit, pour sa part, que : « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. »
Conformément à l'article 395 alinéa 2 du code de procédure civile, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, l’ordonnance de clôture a été rendue le 14 juin 2023.
A l’appui de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture, le conseil du syndicat des copropriétaires expose que la dette a significativement évolué et qu’il souhaite signifier des conclusions d’actualisation à la partie défaillante.
Il justifie ainsi d'une cause grave au sens de l'article 803 du Code de procédure civile. Il est dès lors dans l'intérêt d'une bonne justice de révoquer l'ordonnance de clôture rendue le 14 juin 2023.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la révocation de l’ordonnance de clôture du 14 juin 2023 ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 07 mars 2024 à 10h00 pour clôture et fixation des plaidoiries.
Faite et rendue à PARIS, le 25 janvier 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état
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