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Cour de cassation, 10 février 1994. 92-10.835

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-10.835

Date de décision :

10 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant chez M. Mostefa Y..., rue Bou Loid à Msila (Algérie), en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1991 par la commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente de Clermont-Ferrand, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier, dont le siège est ... à Moulins (Allier), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., victime d'un accident du travail, le 6 mai 1969, s'est vu refuser tout droit à indemnité, faute de séquelles indemnisables, par une décision du 19 juin 1991 de la commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente de Clermont-Ferrand ; Attendu que l'intéressé fait grief à cette décision d'avoir rejeté sa requête, alors, selon le moyen, que la décision attaquée a violé à un double titre l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, d'une part, en ne rappelant pas, même brièvement, les demandes et prétentions des parties et, d'autre part, en ne motivant pas sa décision autrement que par une simple référence aux documents de la cause, non énumérés, ni rapportés, ni analysés ; Mais attendu, d'une part, que la décision attaquée précise que la demande de M. X... concernait les séquelles éventuelles de la contusion d'un doigt de l'intéressé et que, par ailleurs, aucun texte ne détermine la forme dans laquelle la décision doit mentionner les moyens des parties dès lors que cette mention résulte des énonciations de la décision ; et, d'autre part, que la commission a visé expressément un document médical dont elle précise à la fois la date et la substance ; qu'en l'état de ces constatations, la commission a motivé sa décision au vu des éléments de faits propres au litige qui lui était soumis ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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