Tribunal Administratif de Lyon, 04 décembre 2024. 2207522
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2207522
Date de décision :
4 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 4 octobre 2022, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal le dossier de la requête de Mme C A.
Par une requête, enregistrée le 6 février 2022 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice de l'Agence nationale de l'habitat a rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 1er septembre 2021 réduisant de 2 160 euros à 160 euros le montant de la prime de transition énergétique qui lui a été accordée dans le cadre du dispositif " MaPrimeRénov ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2024, l'Agence nationale de l'habitat informe le tribunal que le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme A a été agréé et que sa demande de prime va être réexaminée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête; () ".
2. Par une décision du 12 septembre 2024, postérieure à l'introduction de la requête, l'Agence nationale de l'habitat a fait droit au recours administratif formé par Mme rami contre la décision du 1er septembre 2021 réduisant de 2 160 euros à 160 euros le montant de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov ", et informe l'intéressé que sa demande de va être réexaminée. Dans ces conditions, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Par suite, il y a lieu de constater, en application du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à l'Agence nationale de l'habitat.
Fait à Lyon, le 4 décembre 2024
Le président de la 4ème chambre,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, en ce qui concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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