Cour de cassation, 06 mars 1997. 95-14.376
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-14.376
Date de décision :
6 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Rouen, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 janvier 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen, au profit de la Société industrielle automobile de Normandie (SIAN), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé,Ollier, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'URSSAF de Rouen, de la SCP Gatineau, avocat de la société industrielle automobile de Normandie, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société industrielle automobile de Normandie le montant des indemnités d'installation versées à deux salariés mutés en 1991 et 1992; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Rouen, 24 janvier 1995) a accueilli le recours de l'employeur et annulé le redressement opéré ;
Attendu que l'URSSAF fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, qu'à défaut d'avoir recherché si les dépenses engagées par les intéressés pour l'achat d'appareils électro-ménagers comme de matériel de jardin étaient non seulement liées au déménagement, mais encore rendues nécessaires par celui-ci plutôt que motivées par des considérations de convenance personnelle, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L.242-1 du Code de la sécurité sociale et 1 de l'arrêté du 26 mai 1975; alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, en annulant le redressement litigieux à concurrence d'une somme totale de 37 614 francs, sans avoir égard au fait que le litige se trouvait limité à la somme de 12 056 francs après le paiement volontairement effectué par la SIAN, d'un montant de 249 373 francs sur celui de 261 429 francs initialement réclamé par l'URSSAF, le Tribunal a méconnu l'étendue du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'analysant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, le tribunal a retenu que, calculées en fonction du nombre de personnes composant la famille du salarié, les indemnités litigieuses couvraient un ensemble de dépenses liées à la nécessité pour les bénéficiaires d'avoir un autre logement au lieu où leur employeur les avait mutés, et de l'aménager; qu'ayant ainsi caractérisé la nature professionnelle de ces premiers frais, il a, sans dénaturer l'objet du litige, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l' URSSAF de Rouen aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société industrielle automobile de Normandie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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