Cour de cassation, 19 juin 2002. 01-85.408
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-85.408
Date de décision :
19 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Joëlle, épouse Y...,
- Y... Gérard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 27 juin 2001, qui les a condamnés, la première, pour escroquerie, abus de confiance, prise illégale d'intérêts et infraction au Code de la construction et de l'habitation, à 2 ans d'emprisonnement avec sursis, 50 000 francs d'amende et 5 ans d'interdiction d'exercer une fonction publique, le second, pour faux et usage, à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, qu'au vu d'un rapport de la chambre régionale des comptes et d'une enquête réalisée par la Mission interministérielle d'inspection du logement social, qui ont relevé de nombreuses irrégularités dans la gestion de l'office public d'habitations à loyer modéré (OPHLM) d'Ambérieu-en-Bugey, son président a porté plainte avec constitution de partie civile, notamment contre Joëlle Y..., directrice de l'office de 1977 à 1996 et son époux, Gérard Y..., gérant de la société "Le Verseau", entreprise de carrelage, qui a effectué des travaux pour le compte de l'OPHLM ;
Attendu qu'ont été renvoyés devant la juridiction correctionnelle, Joëlle Y..., pour escroquerie, abus de confiance, prise illégale d'intérêts et fausses déclarations pour faire obtenir l'aide personnalisée au logement par l'association pour le logement universitaire et Gérard Y..., pour faux et usage ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Joëlle Y..., pris de la violation des articles 405 ancien et 313-1 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Joëlle Y... coupable d'escroquerie au préjudice de l'Office public des HLM d'Ambrieu-en-Bugey et l'a condamnée de ce chef ;
"aux motifs que Joëlle Y... a reconnu avoir fait établir de faux états de frais correspondant à des déplacements fictifs, en accord avec André Z..., et a précisé que dans leur esprit cela constituait la contrepartie des heures supplémentaires qu'elle effectuait et des responsabilités qu'elle devait assumer dans des activités à risque ; que Joëlle Y... a reconnu avoir fait prendre en charge par l'Office public des HLM des repas personnels qu'elle aurait dû régler sur ses propres deniers, en les présentant comme des repas d'affaires ; que cette prise en charge avait lieu sur présentation des tickets de la cafétéria où elle prenait ses repas après que celle-ci avait apposé sa signature ; qu'après le rejet de plusieurs demandes par la trésorerie qui ne pouvait ainsi s'assurer de la nature véritable du repas, les factures furent éditées sur l'ordinateur de l'Office public des HLM ; qu'un mandat a été émis le 14 mars 1994 d'un montant de 1 169,32 francs pour le règlement d'un train de pneus destinés au véhicule personnel de Joëlle Y... qui avait présenté au paiement la facture correspondante en qualité de directrice de l'Office public des HLM, en ayant soin, sur le document, de raturer le numéro d'immatriculation ; qu'elle a expliqué que ne disposant pas de véhicule de service ou de fonction, elle avait vu là une forme de compensation ; que le fait d'avoir rendu illisible le numéro d'immatriculation sur la facture pour que le propriétaire du véhicule ne puisse être identifié signe la mauvaise foi de la prévenue ; que le rapport de la Chambre régionale des comptes a mis en évidence l'existence de fausses facturations de carburant pour une somme de 10 155,50 francs ; qu'en présentant à l'Office public des HLM des factures qu'elle savait fausses en vue d'obtenir dudit Office le remboursement des sommes correspondantes, la prévenue a bien usé de manoeuvres frauduleuses qui ont trompé cette personne morale et l'ont déterminée à lui remettre la somme visée à la prévention de 10 155,50 francs ;
"alors, d'une part, qu'en l'absence d'éléments extérieurs de nature à lui donner force et crédit, l'existence d'un simple mensonge écrit n'est pas une manoeuvre frauduleuse constitutive du délit d'escroquerie ; qu'en se fondant exclusivement sur le caractère mensonger des états de frais et des factures adressées à l'Office public des HLM, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence de manoeuvres frauduleuses et a violé les textes susvisés ;
"alors, d'autre part, que le délit d'escroquerie suppose que l'emploi de manoeuvres frauduleuses ait été déterminant de la remise de fonds ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué n'a pas constaté en quoi les agissements de Joëlle Y... avaient été déterminants du remboursement par l'Office public des HLM des états de frais et des factures présentées ; qu'en s'abstenant de procéder à de telles constatations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"alors, enfin, que le délit d'escroquerie suppose un élément moral caractérisé par la connaissance chez son auteur du caractère frauduleux de ses agissements ; que la cour d'appel n'a pas caractérisé cet élément moral en se bornant à affirmer que Joëlle Y... reconnaissait avoir fait établir les états de frais et les factures qui lui sont reprochés, sans expliquer en quoi la prévenue avait connaissance du caractère frauduleux de ces agissements, qui ne constituaient à ses yeux qu'une contrepartie aux nombreuses heures supplémentaires effectuées et à ses responsabilités en tant que directrice ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable d'escroquerie au préjudice de l'OPHLM d'Ambérieu-en-Bugey, les juges relèvent qu'elle a obtenu le remboursement de frais de déplacement en ayant fait établir, avec l'accord du président de l'office, des états de frais correspondant à des déplacements fictifs ;
Qu'ils retiennent qu'elle s'est fait rembourser des frais de repas personnels au moyen de factures "éditées sur l'ordinateur de l'OPHLM, ce qui, pour la Trésorerie, suffisait à en établir le caractère indemnisable" et en demandant à la comptable de les imputer indûment sur le compte "repas d'affaires" ;
Que les juges constatent qu'elle a fait prendre en charge par l'OPHLM les factures d'entretien de son véhicule personnel, "en ayant soin, sur les documents, de raturer le numéro d'immatriculation" et celles de carburant, en demandant au pompiste de ne pas inscrire le numéro d'immatriculation sur ces factures et "d'y mentionner qu'il s'agissait d'un véhicule à essence, alors qu'elle possédait un véhicule diesel, ce qui lui permettait de faire prendre en charge ses frais de carburant en faisant passer les factures avec celles des autres véhicules de l'OPHLM qui roulaient tous à l'essence" ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations et constatations, qui caractérisent l'emploi de manoeuvres frauduleuses par l'intervention de tiers ou par une mise en scène ayant pour but de donner force et crédit aux mensonges, ainsi que la mauvaise foi de la prévenue, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Joëlle Y..., pris de la violation des articles 408 ancien et 112-1 du nouveau Code pénal, 591 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Joëlle Y... coupable d'abus de confiance, courant janvier 1994, au préjudice de l'Office public des HLM d'Ambrieu-en-Bugey et l'a condamnée de ce chef ;
"aux motifs que lors de la perquisition effectuée au domicile personnel de la prévenue le 30 septembre 1997 ont été découverts un central téléphonique Diatonis 5 et plusieurs téléphones ; qu'après avoir soutenu qu'elle avait réglé ces matériels sur ses deniers personnels, la prévenue, après présentation de la facture France Télécom du 16 février 1994 d'un montant de 10 175,56 francs adressée pour ces fournitures à l'Office public des HLM, a déclaré : "Je reconnais que j'ai menti. Ces matériels ont été acquis par moi à France Télécom et ont été facturés à l'Office public des HLM à l'insu de son président. Je reconnais avoir faussement imputé ce matériel sur les ex-locaux de l'ANPE repris à l'association PAIO" ; qu'il apparaît ainsi que Joëlle Y... a bien détourné à des fins personnelles du matériel dont le coût avait été supporté par l'Office public des HLM, la prévenue ne pouvant justifier de raisons professionnelles qui auraient nécessité qu'elle équipe son domicile de ces appareils dont la présence chez elle ne peut s'expliquer par les quelques coups de fil liés à son travail qu'elle a pu recevoir ou passer ;
"alors qu'en vertu de l'article 408 ancien du Code pénal, le délit d'abus de confiance n'est légalement constitué que s'il est constaté que l'objet a été remis au prévenu en exécution d'un des contrats qui y est énuméré ; qu'en l'espèce, il est reproché à Joëlle Y... d'avoir, courant janvier 1994, détourné à des fins personnelles un central téléphonique ; que le délit étant constitué sous l'empire de l'ancien Code pénal, les juges du fond ne pouvaient condamner la prévenue sans préciser la nature et les modalités du contrat en vertu duquel elle aurait reçu ce central téléphonique ;
qu'en ne procédant pas de la sorte, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que, pour déclarer Joëlle Y... coupable d'abus de confiance au préjudice de l'OPHLM dont elle était la directrice, la cour d'appel se prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que la prévenue a détourné à ses fins personnelles un matériel dont elle avait pris possession pour un travail salarié à charge d'en faire un usage ou un emploi déterminé, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Joëlle Y..., pris de la violation des articles 175 ancien 121-3 et 432-12 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Joëlle Y... coupable de prise illégale d'intérêts au préjudice de l'Office public des HLM d'Ambrieu-en-Bugey et l'a condamnée de ce chef ;
"aux motifs, d'une part, que Joëlle Y... a utilisé les services d'employés de l'Office public des HLM d'Ambrieu-en-Bugey qu'elle dirigeait pour effectuer à son domicile personnel ou à celui de son fils des travaux nécessitant parfois la mise en oeuvre de matériaux ou de produits achetés par l'Office public des HLM ; que plusieurs salariés ont témoigné en ce sens ;
que la prévenue a donc bien pris directement ou indirectement un intérêt dans ces travaux réalisés par les employés de l'Office qu'elle dirigeait avec des matériaux achetés sur le budget dudit Office ;
"alors qu'il n'y a point de délit sans intention de le commettre ; que constitue le délit prévu par l'article 432-12 du Code pénal le fait d'avoir pris sciemment un intérêt dans une affaire soumise à sa surveillance ; que la cour d'appel n'a pas constaté que Joëlle Y..., qui a déclaré que les salariés l'avait aidée à titre amical, avait conscience du caractère illicite de leur présence chez elle ou chez son fils ; que, dès lors, sa décision se trouve privée de toute base légale ;
"aux motifs, d'autre part, qu'il est reproché à Joëlle Y... le délit de prise illégale d'intérêt pour avoir en sa qualité de directrice de l'Office public des HLM attribué des marchés de travaux à la société "Le Verseau", gérée par son mari ;
que, pour ce faire, la prévenue a utilisé le paravent de l'association "Sherpa" qui a faussement facturé à l'Office des travaux réalisés par la société dirigée par Gérard Y... ; que trois factures ont été recensées ; que par ce stratagème, Joëlle Y... a permis à l'entreprise de son mari de réaliser des travaux pour l'Office public des HLM qu'elle n'aurait pu lui confier sans l'entremise de l'association "Sherpa" ;
"alors que le délit de prise illégale d'intérêts n'est punissable qu'autant que son auteur a agi dans un intérêt personnel direct ou indirect ; qu'en l'espèce, Joëlle Y... n'a jamais eu le moindre intérêt direct ou indirect, à quelque titre ou à quelque période que ce soit, dans la société gérée par son époux ; qu'en retenant la participation de la prévenue, en sa qualité de directrice d'un Office public des HLM, à l'attribution de marchés de travaux à l'entreprise de son époux, sans expliquer en quoi le lien familial caractérisait la prise illégale d'intérêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour Joëlle Y..., pris de la violation des articles 175 ancien et 432-12 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Joëlle Y... coupable de prise illégale d'intérêts au préjudice de l'association pour le Logement Universitaire Ambarrois (ALUA) et l'a condamnée de ce chef ;
"aux motifs que l'ALUA a pour but de faciliter l'accès au logement des étudiants ; que Joëlle Y... en assurait le secrétariat, en animait le Conseil d'administration et surtout disposait de la signature sur le compte bancaire de l'association depuis le 24 août 1994 ; que Gérard Y... a effectué des travaux pour le compte de l'ALUA qui, entre 1990 et 1995, se sont élevés à 303 660,94 francs ; que ceux réalisés depuis 1994 ont été évalués à 250 000 francs ; que, par des motifs pertinents le tribunal a exactement considéré qu'en décidant de confier la réalisation de ces travaux à l'entreprise de son mari, la prévenue avait commis, là encore, le délit de prise illégale d'intérêts ; que, nonobstant l'interposition de l'ALUA, qu'au demeurant elle dirigeait de fait, Joëlle Y... a bien, en sa qualité de directrice de l'Office public des HLM à qui incombait en réalité les travaux en question, pris un intérêt dans leur réalisation en la confiant à l'entreprise de son mari alors qu'elle avait la charge d'en assumer la surveillance, l'administration ou le paiement ; qu'elle a donc à bon droit été déclarée coupable de prise illégale d'intérêt à raison de ces faits également ;
"alors que le délit de prise illégale d'intérêts n'est punissable qu'autant que son auteur a agi dans un intérêt personnel direct ou indirect ; qu'en l'espèce, Joëlle Y... n'a jamais eu le moindre intérêt direct ou indirect, à quelque titre ou à quelque période que ce soit, dans la société gérée par son époux ; qu'en retenant la participation de la prévenu, en sa qualité de directrice d'un Office public des HLM, à l'attribution de marchés de travaux à l'entreprise de son époux, sans expliquer en quoi le lien familial caractérisait la prise illégal d'intérêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable de prise illégale d'intérêts, les juges retiennent qu'elle a utilisé les services d'employés de l'OPHLM qu'elle dirigeait pour effectuer, à son domicile personnel ou à celui de son fils, des travaux nécessitant parfois la mise en oeuvre de matériaux ou de produits achetés par l'office ; qu'ils relèvent qu'elle a confié à l'entreprise exploitée par son mari la réalisation de travaux pour le compte de cet organisme, par l'entremise de l'association "Sherpa", ayant pour objet la réinsertion des personnes en grande difficulté professionnelle, et de l'association pour le logement universitaire ambarrois dont elle assurait la gestion ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que le délit prévu par l'article 175 ancien, repris à l'article 432-12 du Code pénal, est caractérisé par la prise d'un intérêt matériel ou moral direct ou indirect, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'ainsi, les moyens ne peuvent être admis ;
Sur le cinquième moyen de cassation proposé pour Joëlle Y..., pris de la violation des articles L. 351-13 du Code de la construction et de l'habitation et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Joëlle Y... coupable, entre les mois d'août 1993 et août 1996, de fraudes et fausses déclarations pour faire obtenir l'Aide Personnalisée au Logement et l'a condamnée à une peine de 2 ans d'emprisonnement avec sursis et à 50 000 francs d'amende ;
"alors que la cassation de l'arrêt attaqué, qui ne manquera pas d'intervenir, en ce qu'il a déclaré Joëlle Y... coupable des chefs d'escroquerie, d'abus de confiance et de prise illégale d'intérêts, entraînera, par voie de conséquence, la cassation du même arrêt en ce qu'il a condamné la prévenue à une peine de 2 ans d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 50 000 francs, dès lors que le délit de fraude ou de fausse déclaration pour faire obtenir l'aide personnalisée au logement est puni uniquement d'une peine d'amende allant de 2 000 à 3 000 francs" ;
Attendu que le moyen est devenu inopérant par suite du rejet des autres moyens ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par Gérard Y..., pris de la violation de l'article 441-1 du Code pénal ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de faux et usage, les juges relèvent qu'il a établi trois factures au nom de l'association "Sherpa" qui ont été passées en comptabilité et qui comportaient une altération frauduleuse de la vérité, "en ce qu'elles avaient pour but de masquer le comportement irrégulier de son épouse au travers de l'attribution à son entreprise de marchés de travaux" ;
Qu'ils ajoutent que ces fausses factures, en ce qu'elles ont permis un contournement de la loi, ont causé un préjudice d'ordre social et, qu'en outre, elles étaient "de nature à causer un préjudice à l'OPHLM qui apparaissait faussement avoir traité avec une association pour des travaux à raison desquels il aurait dû être contractuellement lié à l'entreprise qui les a exécutés" ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que constitue un faux le fait d'établir, en vue de justifier des mouvements de fonds en comptabilité, des pièces justificatives inexactes concernant les opérations correspondantes, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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