Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00066 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE4S2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 novembre 2021 - Juge des contentieux de la protection de MELUN - RG n° 21/02754
APPELANTE
LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée la BANQUE POSTALE FINANCEMENT, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
N° SIRET : 487 779 035 00046
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l'audience par Me Hinde FAJRI de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉ
Monsieur [X] [R]
né le [Date naissance 2] 1983 au SÉNÉGAL
[Adresse 3]
[Localité 4]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Ophanie KERLOC'H, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Banque Postale consumer finance a émis une offre de crédit personnel d'un montant en capital de 10 000 euros remboursable en 48 mensualités de 228 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 3,99 %, le TAEG s'élevant à 4,59 %, soit une mensualité avec assurance de 238,58 euros, dont elle affirme qu'elle a été acceptée par M. [X] [R] selon signature électronique du 5 juillet 2019.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Banque Postale consumer finance a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 31 mai 2021, la société Banque Postale consumer finance a fait assigner M. [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 5 novembre 2021, l'a déclarée recevable en sa demande mais l'a déboutée de toutes ses demandes en paiement contre M. [R] au titre du contrat de crédit du 5 juillet 2019 comme de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.
Le premier juge a considéré en présence d'un contrat signé par voie électronique qu'il n'y avait aucun numéro à côté de la mention "signé électroniquement" si bien qu'il était impossible de le rattacher au fichier de preuve produit et qu'en outre il n'était pas justifié de ce que la société DocuSign qui avait délivré le fichier de preuve était habilitée à le faire.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 22 décembre 2021, la société Banque Postale consumer finance a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 22 mars 2022, la société Banque Postale consumer finance demande à la cour d'annuler le jugement et à tout le moins de l'infirmer et statuant à nouveau de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement de la prononcer avec effets au 30 novembre 2020, de condamner M. [R] à lui payer la somme de 9 783,21 euros en remboursement du crédit avec intérêts au taux contractuel de 3,99 % à compter du 1er décembre 2020, subsidiairement de la condamner à lui payer la somme de 8 528,99 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2019 sur le fondement de la répétition de l'indu et en cas de déchéance du droit aux intérêts de la condamner à lui payer la somme de 8 687,69 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2020 et en tout état de cause, de la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de Selas Cloix & Mendes Gil.
L'appelante fait valoir que le premier juge ne pouvait soulever d'office une contestation de signature non soulevée par l'emprunteur défaillant, sur la seule base de ce que l'offre de crédit avait fait l'objet d'une signature électronique et alors qu'il ressort que des règlements ont été opérés et que le débiteur n'a formé aucune contestation. Elle ajoute qu'il ne s'agit pas d'un moyen tiré du code de la consommation et requiert ainsi l'annulation du jugement.
Elle invoque le caractère infondé de la remise en question de la signature électronique et rappelle que la signature électronique est parfaitement admise en tant que preuve selon les dispositions des articles 1366 et 1367 du code civil et qu'il s'agit d'ailleurs d'une preuve présumée. Elle indique qu'en l'absence de contestation, elle n'a pas à produire de pièce complémentaire visant à établir la fiabilité de la signature mais qu'elle communique aux débats les documents émis par DocuSign opérateur de signature, constitutifs du dossier de preuve à savoir l'attestation de signature électronique, la chronologie de la transaction, le document de la société DocuSign explicitant les process utilisés et elle souligne que le fichier de preuve mentionne bien le numéro du crédit lequel apparaît en en-tête à droite à savoir le 50466365322 et que la société DocuSign figure sur la liste de l'ANSSI.
A défaut, elle indique que ces pièces constituent des commencements de preuve par écrit, qui sont corroborés par les autres éléments de preuve produits aux débats, notamment les prélèvements opérés sur son compte et ce même si certains sont revenus impayés faute de provision ce qui doit être distingué du rejet motivé par la contestation du titulaire du compte.
Elle estime que sa créance est bien fondée à hauteur de 9 783,21 euros et indique que si la cour devait estimer que la preuve du contrat de prêt n'est pas rapportée, elle serait bien fondée à solliciter la condamnation de l'emprunteur au paiement de la somme de 8 528,99 euros en restitution d'une somme perçue indûment (somme versée 10 000 euros à déduire paiements effectués pour 1 471,01 euros).
Enfin et pour répondre à la demande du conseiller de la mise en état sur la déchéance du droit aux intérêts, elle estime produire toutes les pièces demandées et qu'aucune déchéance du droit aux intérêts n'est encourue. Elle fait valoir qu'en cas de déchéance du droit aux intérêts, il conviendrait de réintégrer les mensualités d'assurance et que la somme due serait donc de 8 687,69 euros.
Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [R] à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 2 mars 2022 par acte remis à étude et les conclusions ont été signifiées par acte du 14 avril 2022 délivré à domicile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 26 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 5 juillet 2019 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur l'annulation du jugement
L'appelante soutient que si le juge peut soulever d'office tout moyen résultant de l'application des dispositions du code de la consommation comme l'y autorisent les dispositions de l'article R. 632-1 du code de la consommation, il ne peut en revanche soulever d'office tout moyen que le débiteur pourrait soulever et qui ne relève pas du strict champ d'application des dispositions du code de la consommation. Elle indique que le juge ne pouvait donc présupposer un fait qui n'est pas allégué par le défendeur non comparant, à savoir que celui-ci ne serait pas signataire de l'offre de crédit.
Selon les articles 4 et 5 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Selon l'article 12 du même code, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En application de l'article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, le premier juge a constaté l'absence de comparution du défendeur et a visé les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile.
Considérant qu'il n'était pas produit de pièces propres à justifier que M. [R] avait bien signé le document par voie électronique, il a estimé que la société Banque Postale consumer finance ne justifiait pas d'une signature électronique sécurisée du contrat obtenue dans les conditions du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 et n'apportait ainsi pas suffisamment la preuve de la conclusion d'un contrat avec M. [R].
Ce faisant, il ne résulte pas de ces énonciations que le premier juge ait entendu opérer d'office une vérification de signature dans les termes de l'article 287 du code de procédure civile alors qu'il entre dans son office, particulièrement en l'absence de comparution du défendeur à une action en paiement, de vérifier que les conditions d'application des textes invoqués sont remplies et que les pièces produites sont suffisantes à fonder une condamnation, la signature d'un contrat fût-elle électronique, faisant partie intégrante des éléments soumis aux débats. C'est donc en procédant à une analyse des pièces soumises aux débats que le premier juge a rejeté la demande en paiement, sans excéder ses pouvoirs.
Le moyen tendant à l'annulation du jugement est donc infondé.
Sur la preuve de l'obligation
En application de l'article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l'article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, l'appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions l'offre de crédit établie au nom de M. [R] acceptée électroniquement, un dossier de recueil de signature électronique comprenant une attestation de signature électronique de la société DocuSign avec un fichier de preuve, la chronologie de la transaction, le descriptif explicitant la politique de signature et de gestion de preuve, une copie de la pièce d'identité de M. [R], la fiche de dialogue (ressources et charges), la fiche de conseil en assurance et la notice d'informations relative à l'assurance, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, le résultat de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, le tableau d'amortissement du prêt, l'historique du prêt et un décompte de créance.
L'article 1366 du code civil dispose que : "L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'état l'intégrité".
L'article 1367 alinéa 2 du même code dispose que " lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d'État".
L'article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée et que constitue "une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement dont il s'agit et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l'article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement".
Il en résulte suffisamment que dans le cadre de la transaction 2XLBPF1- SERVID01- 50466365322- 20190815024744- PKG89UAJ35N34H71, M. [R] a apposé sa signature électronique le 5 juillet 2019 à compter de 11 H 17:01 sur l'offre de crédit. Le numéro du crédit apparaît en en-tête à droite sur le contrat de crédit à savoir le 50466365322. Il existe donc bien un lien entre le fichier de preuve et le contrat signé électroniquement. M. [R] est identifié par son mail. Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l'application de l'article 1367 du code civil.
L'historique de compte communiqué atteste du déblocage des fonds au profit de M. [R] le 12 juillet 2019, puis du prélèvement du montant des échéances du crédit à compter du 20 août 2019 jusqu'au 20 décembre 2019.
L'ensemble de ces éléments établit suffisamment l'obligation dont se prévaut l'appelante à l'appui de son action en paiement. C'est donc à tort que le premier juge a rejeté l'intégralité des demandes de la société Banque Postale consumer finance. Partant le jugement doit être infirmé.
Sur la recevabilité de l'action au regard du délai de forclusion
La recevabilité de l'action de la société Banque Postale consumer finance au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n'est pas remise en cause à hauteur d'appel.
Sur les sommes dues
La société Banque Postale consumer finance produit en sus des documents déjà énoncés dont l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, le tableau d'amortissement, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, la fiche de dialogue revenus et charges, le mandat de prélèvement SEPA, le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement avant la date de déblocage des fonds, la notice d'assurance, la mise en demeure avant déchéance du terme du 4 novembre 2020 enjoignant à M. [R] de régler l'arriéré de 1 794,85 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 3 décembre 2020 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société Banque Postale consumer finance se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues.
Il apparaît cependant que le contrat portant sur plus de 3 000 euros ayant été signé électroniquement, il résulte de l'article L. 312-17 que le prêteur doit procéder à une vérification renforcée de la solvabilité de l'emprunteur et produire en sus de la fiche d'informations, laquelle doit être signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur, un justificatif de domicile, un justificatif de revenus et un justificatif d'identité de l'emprunteur.
Force est de constater que la fiche de dialogue mentionne "soumis à signature électronique" mais il ne résulte pas du fichier de preuve que M. [R] a signé ou a confirmé ce document et que la banque ne produit pas de justificatif de revenus ni de domicile. Il y a donc lieu en application des dispositions de l'article L. 341-2 du même code de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels.
Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 10 000 euros la totalité des sommes payées soit 1 471,01 euros. Il n'y a pas lieu de réintégrer les mensualités d'assurance faute de justification du mandat de l'assureur.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l'espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d'intérêt annuel fixe de 3,99 %, Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal apparaissent inférieurs à celui résultant du taux légal sauf en cas de majoration de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de n'écarter que l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer effectuée simultanément au prononcé de la déchéance du terme soit le 3 décembre 2020 sans majoration de retard.
La cour condamne M. [R] à payer cette somme de 8 528,99 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 3 décembre 2020 à la société Banque Postale consumer finance.
Sur les autres demandes
Le jugement qui a condamné la société Banque Postale consumer finance aux dépens de première instance doit être infirmé sur ce point et M. [R] doit être condamné aux dépens de première instance.
En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d'appel, alors qu'il n'était pas comparant ni représenté et n'avait fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le juge à statuer comme il l'a fait. La société Banque Postale consumer finance conservera donc la charge de ses dépens d'appel ainsi que de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Dit n'y avoir lieu à annulation du jugement déféré ;
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré la société Banque Postale consumer finance recevable en sa demande et l'a déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Condamne M. [X] [R] à payer à la société Banque Postale consumer finance la somme de 8 528,99 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 3 décembre 2020 ;
Ecarte la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Condamne M. [X] [R] aux dépens de première instance et la société Banque Postale consumer finance aux dépens d'appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente