Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Oper+Art 700
Pourvoi n° : V 19-12.721
Demandeur : M. [I] et autre
Défendeur : la société Carrefour Banque
Requête n° : 366/23
Ordonnance n° : 88411 du 12 octobre 2023
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Carrefour Banque, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [W] [I], ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [L] [E] épouse [I], ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation,
Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 21 septembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 19 décembre 2019 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro V 19-12.721 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 février 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans l'instance opposant M. [W] [I] et Mme [L] [E] à la société Carrefour Banque ;
Vu la requête du 19 avril 2023 par laquelle la société Carrefour Banque demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;
Vu les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu les observations développées en défense ;
Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ;
EXAMEN DE LA REQUÊTE :
L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée aux demandeurs au pourvoi le 9 janvier 2020, point de départ du délai de péremption.
Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, les demandeurs au pourvoi aient accompli un acte manifestant sans équivoque leur volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à la société Carrefour Banque une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE :
La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro V 19-12.721 est constatée.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [W] [I] et Mme [L] [E] épouse [I] sont condamnés à payer à la société Carrefour Banque la somme de 3.000 euros.
Fait à Paris, le 12 octobre 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Lionel Rinuy
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment