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Cour de cassation, 31 mars 2020. 20-80.319

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

20-80.319

Date de décision :

31 mars 2020

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Texte intégral

N° S 20-80.319 F-D N° 809 SM12 31 MARS 2020 REJET M. Soulard R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 31 MARS 2020 M. U... K... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 31 décembre 2019, qui dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et d'importation de stupéfiants a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Ingall-Montagnier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. U... K..., et les conclusions de Mme Le Dimna, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mars 2020 où étaient présents M. Soulard, président Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 16 décembre 2019, M. U... K... mis en examen des chefs susvisés à l'issue d'une enquête portant sur un trafic international de produits stupéfiants a comparu devant le juge des libertés et de la détention en vue de son placement en détention provisoire et a sollicité un délai pour préparer sa défense. Le débat contradictoire a été renvoyé au 18 décembre à 11 heures 30 avec incarcération provisoire de l'intéressé. 3. Le 17 décembre à 10 heures 55, le conseil de M. K... a adressé par courriel au greffe du service de l'instruction une demande de permis de communiquer. 4. Le 18 décembre, il a informé, par télécopie, le juge des libertés et de la détention qu'aucun permis de communiquer ne lui ayant été délivré, il ne se présenterait pas au débat contradictoire différé. 5. Le même jour est intervenu, en l'absence de l'avocat, le débat contradictoire différé à l'issue duquel la personne mise en examen a été placée en détention provisoire. 6. Le conseil de M. K... a relevé appel de l'ordonnance de placement en détention provisoire et demandé la libération de M. K.... Examen du moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance de placement en détention provisoire qu'il a confirmée alors : « 1° / qu'en vertu du principe de la libre communication entre la personne mise en examen et son avocat, la délivrance d'un permis de communiquer entre une personne détenue et son avocat est indispensable à l'exercice des droits de la défense ; que dès lors en l'absence de permis de communiquer délivré à l'avocat désigné avant le débat contradictoire différé, l'ordonnance de placement en détention rendue sans que l'intéressé ait bénéficié de l'assistance de son avocat est nulle quelles que soient les modalités selon lesquelles la demande de permis de communiqué a été formulée ; qu'en décidant le contraire l'arrêt attaqué a violé les articles 6, § 3c, de la Convention européenne des droits de l'homme, 115 et R. 57-6-5 du code de procédure pénale ; 2°/ que l'article R. 57-6-5 du code de procédure pénale qui prévoit que la demande de permis de communiquer doit être faite auprès du magistrat saisi du dossier, ne prescrit aucune forme particulière ; que la demande de permis de communiquer n'est pas visée par l'article D.591 du code de procédure pénale au titre de celles dont la transmission électronique est soumise à l'établissement d'un protocole préalable entre les chefs de juridiction et le bâtonnier ; qu'en déclarant que la demande de permis de communiquer faite par courriel adressé au juge d'instruction n'était pas valable, faute d'un protocole préalable entre les chefs de juridiction et le bâtonnier, l'arrêt attaqué a violé les articles R. 57-6-5 et D. 591 du code de procédure pénale, ensemble les droits de la défense et l'article 6, § 3c, de la Convention européenne des droits de l'homme ; 3°/ que la procédure pénale relève de la seule compétence du législateur ; que dès lors à supposer que les articles D. 591 du code de procédure pénale et R. 57-6-5 du code de procédure pénale, d'origine réglementaire, fixent les conditions d'exercice du droit de communication entre l'avocat et la personne mise en examen, leur illégalité sera nécessairement constatée et leur application écartée en application de l'article 34 de la constitution de 1958 ; 4°/ que la prétendue insuffisance des démarches de l'avocat pour retirer le permis de communiquer avant la tenue du débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention, en l'absence de circonstances insurmontables ayant empêché cette délivrance à l'avocat désigné en temps utile ne peut faire écarter l'atteinte directement portée à l'exercice des droits de la défense ; qu'en décidant le contraire, la chambre de l'instruction a violé les articles 6, § 3c, de la Convention européenne des droits de l'homme, 115 et R. 57-6-5 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 8.Le demandeur ne saurait se faire un grief d'une délivrance tardive du permis de communiquer, dès lors qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que son conseil ait sollicité le report du débat contradictoire, qui pouvait intervenir jusqu'au 20 décembre 2019, de sorte qu'il n'a pas été porté atteinte aux droits de la défense. 8.Dès lors, le moyen n'est pas fondé. 9. Par ailleurs l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un mars deux mille vingt.

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