Cour d'appel, 02 juin 2014. 13/00883
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00883
Date de décision :
2 juin 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET N.
RG N : 13/ 00883
AFFAIRE :
Mme Sandrine X... épouse Y...
C/
M. Christophe Y...
R. J/ E. A
demande en divorce pour faute
Grosse délivrée à
Me DUPUY, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 02 JUIN 2014
Le DEUX JUIN DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Sandrine X... épouse Y... de nationalité Française
née le 23 Février 1972 à SAINT YRIEIX LA PERCHE (87500),... 87500 SAINT YRIEIX LA PERCHE
représentée par Me Michel MARTIN, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 13/ 6937 du 16/ 01/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANTE d'un jugement rendu le 25 AVRIL 2013 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES
ET :
Monsieur Christophe Y... de nationalité Française
né le 14 Février 1970 à SAINT YRIEIX LA PERCHE (87500)
Livreur, ...-87500 COUSSAC BONNEVAL
représenté par Me Catherine DUPUY, avocat au barreau de LIMOGES
INTIME
Communication a été faite au Ministère Public le 05 mars 2014 et visa de celui-ci a été donné le 11 mars 2014.
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 05 mai 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 02 Juin 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2014.
A l'audience de plaidoirie du 05 mai 2014, la Cour étant composée de Monsieur JAOUEN, Président de chambre, de Madame MISSOUX et de Monsieur PUGNET, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur JAOUEN a été entendu en son rapport, Maîtres MARTIN et DUPUY, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 02 juin 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
Sandrine X... épouse Y... est appelante principale et Christophe Y... appelant incident du jugement du Juge aux affaires familiales de Limoges du 25 avril 2013 2013 qui a :
- prononcé le divorce,
- homologué l'acte liquidatif,- débouté la femme de sa demande de prestation compensatoire,
- fixé au domicile de la mère la résidence de l'enfant,
- fixé les modalités de l'exercice par le père du droit de visite et d'hébergement : une fin de semaine sur deux et à défaut d'accord les première, troisième et éventuellement cinquièmes fins de semaine de chaque mois (le jour de référence pour déterminer s'il s'agit du premier, troisième ou cinquième week end du mois étant le premier jour du droit de visite : vendredi ou samedi), du jeudi sortie des classes au dimanche 19 heures ; du vendredi sortie des classes au samedi 10 heures les semaines où l'enfant ne passe pas le week end chez son père ; la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires ; avec observation d'un délai de prévenance : 8 jours avant les fins de semaine, 15 jours avant les petites vacances et 1 mois avant les vacances d'été ; à charge pour M. Y... de venir chercher l'enfant au domicile maternel et à Mme X... d'aller le reprendre à l'issue du droit de visite et d'hébergement au domicile paternel,- fixé à la somme de 160 euros par mois la pension alimentaire due par le père à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation d le'enfant avec indexation ;
Vu les conclusions de Sandrine X... du 24 mars 2014, et celles de Christophe Y... du 11 mars 2014 ;
sur la prestation compensatoire :
En 2013, Sandrine X... a perçu un salaire de 1200 euros par mois. Le salaire de Christophe Y... s'élève à environ 1600 euros par mois. Les charges sont d'environ 1400 euros par mois. Sandrine X... paie un loyer d'un montant de 314 euros par mois. La rupture du mariage ne crée pas une disparité dans les conditions de vie.
sur l'exercice de l'autorité parentale :
Les demandes du père sont irrecevables alors qu'en première instance il a été fait droit à la demande commune des parties.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement entrepris ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel ;
DIT n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
E. AZEVEDO. R. JAOUEN.
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