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Cour de cassation, 25 octobre 1994. 91-42.781

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-42.781

Date de décision :

25 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Angel Z..., demeurant ... à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1991 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit : 1 / de Mme Catherine Y..., veuve X..., prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de sa fille mineure, Julie X..., 2 / de M. Denis X..., 3 / de M. Stéphane X..., demeurant ensemble ... (Hauts-de-Seine), 4 / de la société à responsabilité limitée Sogerb, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 septembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat des consorts X... et de la société Sogerb, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration orale ou écrite que fait, remet ou adresse par pli recommandé la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que M. Z... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 6 mars 1991 par une déclaration qui a été faite au greffe de la cour d'appel par un mandataire sans que le pouvoir spécial exigé par le texte susvisé ait été annexé à cette déclaration ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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