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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 21 octobre 2024. 2406923

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2406923

Date de décision :

21 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2024, Mme B A, représenté par Me Norzielus, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis du conseil médical interdépartemental du 11 juin 2024 l'ayant déclarée apte à reprendre ses fonctions sur son poste habituel ; 2°) de mettre à la charge du centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région Ile-de-France une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Maitre, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Lorsqu'il apprécie l'aptitude d'un agent à reprendre son service à l'issue d'un congé pour raison de santé, le conseil médical se borne à émettre un avis. Le pouvoir de décision appartient uniquement à l'autorité administrative dont relève l'agent, éclairée par cet avis. Par suite, cet avis, qui ne constitue qu'un acte préparatoire, n'est pas de nature, par lui-même, à faire grief à l'agent et ne peut donc faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il s'ensuit que les conclusions présentées par Mme A tendant à l'annulation de l'avis du conseil médical interdépartemental du 11 juin 2024 l'ayant déclarée apte à reprendre ses fonctions sur son poste habituel sont manifestement irrecevables et doivent dès lors être rejetées par la procédure prévue à l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région Ile-de-France. Fait à Versailles, le 21 octobre 2024. Le magistrat désigné, signé B. Maitre La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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