Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 16 NOVEMBRE 2023
N°2023/367
Rôle N° RG 20/12571 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGU4Y
[X] [K]
C/
S.D.C. DE LA RESIDENCE [Adresse 3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe JEGOU
Me Cecile BIGUENET-MAUREL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 23 Janvier 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/04312.
APPELANT
Monsieur [X] [K]
né le 03 Avril 1995 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe JEGOU, avocat au barreau de MARSEILLE
assisté de Me Romuald PALAO de la SELARL DERBY AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE,
INTIMEE
S.D.C. DE LA RESIDENCE [Adresse 3], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Cecile BIGUENET-MAUREL de la SCP MB JUSTITIA, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Carole DAUX-HARAND, Conseiller Rapporteur,
et Madame Carole MENDOZA, Conseiller- rapporteur,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère,
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] est propriétaire d'un appartement ( lot n°12) au sein de la copropriété sise [Adresse 3] à [Localité 4].
Monsieur [K] ayant été défaillant dans le paiement des charges malgré les nombreux rappels amiables demeurés sans effet, une relance après mise en demeure était délivré à ce dernier par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 31 mai 2019 à la seule adresse notifiée au syndic par Monsieur [K] à savoir [Adresse 2] à [Localité 5].
Suivant exploit d'huissier en date du 26 septembre 2019, le syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 3] , repésentée par son syndic en excercie a assigné devant le tribunal judiciaire de Nice Monsieur [K] afin de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamner ce dernier au paiement de :
- la somme de 2.484,33euros au titre de l'arriéré des charges et travaux dus, somme assortie de l'intérêt légal à compter du 7 février 2019, date de la mise en demeure.
- la somme de 430,85 € au titre des frais engagés par le syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 3], somme assortie de l'intérêt légal à compter du 7 février 2019, date de la mise en demeure.
- la somme de 7.100 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
- la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- des entiers dépens.
Monsieur [K] n'est pas intervenu dans la cause .
Par jugement réputé contradictoire en date du 23 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Nice a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
*condamné Monsieur [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 3] la somme de 2.484,33 euros au titre de l'arriéré des charges de copropriété et de travaux.
* dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 février 2019.
*condamné Monsieur [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 3] la somme de 430,85 € au titre des frais engagés par le syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 3] afin de recouvrer sa créance.
*condamné Monsieur [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 3] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en raison de sa résistance abusive.
*condamné Monsieur [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 3] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
*condamné Monsieur [K] aux dépens de l'instance.
Par déclaration en date du 16 décembre 2020 , Monsieur [K] interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :
- condamne Monsieur [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 3] la somme de 2.484,33 euros au titre de l'arriéré des charges de copropriété et de travaux,
- que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 février 2019,
- condamne Monsieur [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 3] la somme de 430,85 € au titre des frais engagés par le syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 3] afin de recouvrer sa créance.
-condamne Monsieur [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 3] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en raison de sa résistance abusive,
- condamne Mnsieur [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 3] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamne Mnsieur [K] aux dépens de l'instance.
- ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.
Par ordonnance d'incident en date du 8 juin 2021, le magistrat de la mise en état a :
* dit n'y avoir lieu à radiation du rôle de l'appel interjeté par Monsieur [K] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 23 janvier 2020,
* débouté en conséquence le syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 3] de toutes ses demandes,
* dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
* laissé les dépens du présent incident à la charge du syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 3].
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 10 mai 2021 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, le syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 3] demande à la cour de :
* juger irrecevable l'exception de nullité soulevée par Monsieur [K],
* confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné Monsieur [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 3],
- les sommes dues au titre de l'arriéré des charges de copropriété et de travaux, assortie de l'intérêt légal applicable à compter de la mise en demeure du 7 février 2019,
- les sommes dues au titre des frais engagés par le syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 3] afin de recouvrer sa créance assorties de l'intérêt légal applicable à compter de la mise en demeure du 7 février 2019,
- les sommes dues à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant et actualisant en tenant compte des nouvelles charges et du versement fait par le débiteur :
*condamner Monsieur [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 3],
- la somme de 4.739,37 euros au titre de l'arriéré des charges de copropriété et de travaux, assortie de l'intérêt légal applicable à compter de la mise en demeure du 7 février 2019,
- la somme de 954,85 euros au titre des frais engagés par le syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 3] afin de recouvrer sa créance assorties de l'intérêt légal applicable à compter de la mise en demeure du 7 février 2019,
- la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'abus du droit d'appel parfaitement caractérisé en l'espèce,
- la somme de 3.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- les entiers dépens avec distraction au profit de Maître BIGUENET MAUREL Cécile, membre de la SCP MB JUSTITIA, avocat aux offres de droit lesquels comprendront outre les frais d'hypothèque, du commandement de payer et les droits et émoluments des actes d'huissier de justice, le droit de recouvrement ou d'encaissement tel que prévu par l'article 90 de la loi n°2006- 872 du 13 juillet 2006 modifiant le 1er alinéa de l'article 10-1 de la loi n° 65- 557 du 10 juillet 1965.
Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 3] fait valoir que Monsieur [K] a soulevé une nullité du jugement au motif fallacieux que l'adresse de l'assignation ne serait pas valable.
Il rappelle qu'il s'agit d'une exception de nullité soulevée dans des conclusions au fond, comportant également des moyens de fonds sans saisine expresse du conseiller de la mise en état de sorte qu'elle devra être déclarée irrecevable.
Le syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 3] indique également que l'appelant soulève l'irrégularité de l'assignation qui lui a été délivrée et la nullité du jugement subséquent au motif que les relances, mises en demeure et actes de procédure n'ont pas été délivrés à sa nouvelle adresse, arguant qu'un simple contact avec sa mère aurait permis de la déterminer.
Le syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 3] rappelle toutefois avoir pris contact avec cette dernière qui n'a pas daigné répondre et souligne qu'il appartenait à Monsieur [K], s'il avait véritablement changé d'adresse, de faire connaître ce changement.
Par ailleurs le syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 3] soutient que sa demande en paiement est parfaitement fondée , précisant justifier de l'intégralité des appels de fonds adressés à ce dernier.
Enfin il demande de lui allouer la somme de 954,85 € au titre des frais rendus nécessaires par l'attitude de Monsieur [K] lequel a par ailleurs causé un préjudice aux autres copropriétaires en se désintéressant de ses obligations envers la copropriété dès l'acquisition de son bien.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 6 janvier 2023 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [K] demande à la cour de :
A titre principal :
* annuler l'assignation délivrée le 21 septembre 2019 à l'encontre de Monsieur [K].
* annuler le jugement du 23 janvier 2020 du tribunal judiciaire de Nice.
À titre subsidiaire.
* réformer le jugement du 23 janvier 2020 en ce qu'il a :
- condamné Monsieur [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 3] la somme de 2.484,33 euros au titre de l'arriéré des charges de copropriété et de travaux,
- condamné Monsieur [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 3] la somme de 430,85 € au titre des frais engagés par le syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 3] afin de recouvrer sa créance.
- condamné Monsieur [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 3] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en raison de sa résistance abusive,
- condamné Monsieur [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 3] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau.
*fixer le montant des charges dues par Monsieur [K] au 7 février 2019 à hauteur de 613,99€
*débouter le syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 3] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause.
*condamner le syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 3] au paiement de la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts.
*condamner le syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 3] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
*condamner le syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 3] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes Monsieur [K] fait valoir que le syndic avait parfaitement connaissance du caractère érroné de l'adresse fournie à l'huissier puisque tous les courriers qui lui ont été adressés au [Adresse 2] à [Localité 6] lui ont été retournés sans exception.
Il soutient que le créancier a diligenté sciemment une procédure à son insu alors qu'il avait parfaitement les moyens de se procurer son adresse étant en possession des coordonnées directes de sa mère et donc de l'attraire régulièrement à l'instance.
Il conclut à l'annulation de l'assignation du 26 septembre 2019 et du jugement entrepris du 23 janvier 2020 indiquant que le juge de la mise en état, contrairement à ce que soutient l'intimé, n'est pas compétent pour statuer sur la demande d'annulation du jugement de première instance.
Quant aux sommes réclamées, Monsieur [K] souligne que le syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 3] lui réclame à tort le paiement de la somme de 1.221,13 euros, relative à des charges antérieures à l'appel de fonds du 13 septembre 2018 que sa mère avait honorée par virement du 21 septembre 2018 précisant qu'au surplus ces sommes concernent des périodes au cours desquelles il n'était pas encore propriétaire du bien.
Enfin il s'estime bien fondé à solliciter le paiement de dommages-intérêts compte tenu de la déloyauté manifeste du syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 3] et au titre du désagrément généré par la découverte de l'existence d'une procédure judiciaire initiée à son insu.
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L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 septembre 2023.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 20 septembre 2023 et mise en délibéré au 16 novembre 2023.
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1°) Sur l'exception de nullité
Attendu que Monsieur [K] demande à la cour, à titre principal, d'annuler l'assignation délivrée le 21 septembre 2019 à son encontre ainsi que le jugement du 23 janvier 2020 du tribunal judiciaire de Nice.
Que le syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 3] soutient que cette exception de nullité est irrecevable car ayant été soulevée dans des conclusions au fond comportant également des moyens de fonds sans saisine expresse du conseiller de la mise en état.
Qu'il ajoute que si Monsieur [K] avait véritablement changé d'adresse, il lui appartenait de faire connaître ce changement rappelant par ailleurs que le syndic s'était rapproché de la mère de l'appelant laquelle n'avait pas daigné répondre.
a) Sur la compétence de la cour d'appel
Attendu que la détermination par l'article 907 du code de procédure civile des pouvoirs du conseiller de la mise en état par renvoi à ceux du juge de la mise en état ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l'appel et les règles de compétence définies par la loi.
Que seule la cour d'appel dispose, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d'appel, revêtue, dès son prononcé, de l'autorité de la chose jugée.
Que la 2ème chambre civile de la cour de cassation a jugé dans un arrêt en date du 3 juin 2021 que le conseiller de la mise en état ne peut connaître, ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
Qu'il convient dés lors de dire et juger la cour d'appel de céans compétente pous statuer sur cette exception de nullité.
b) Sur la recevabilité de l'exception de nullité
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 112 du code de procédure civile, la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
Attendu qu'il convient de relever que l'exception de nullité soutenue par l'appelant a été soulevée avant toute défense au fond, Monsieur [K] sollicitant dans sa déclaration d'appel puis dans ses écritures, à titre principal, l'annulation du jugement de première instance.
Qu'elle lui cause incontestablement un grief car ce dernier n'a pas été en mesure de faire valoir ses observations devant le premier juge.
Qu'il convient dés lors de déclarer cette exception de nullité recevable.
c) Sur l'annulation de l'assignation
Attendu que Monsieur [K] fait valoir que l'assignation en date du 26 septembre 2019 a été délivrée sur le fondement des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
Que ce procès-verbal de recherche démontre que l'adresse fournie par le syndic à l' huissier de justice était une adresse erronée ce que ne pouvait ignorer celui-ci puisque tous les courriers adressés à Monsieur [K] au [Adresse 2] à [Localité 5] lui avait été retournés.
Qu'il ajoute que le syndic avait la possibilité de prendre contact avec sa mère qui aurait pu lui fournir toutes les informations utiles.
Attendu que le syndic est, en effet, l'organe exécutif des décisions de l'assemblée générale des copropriétaires et se doit de veiller à la conservation de l'immeuble.
Que pour exécuter cette mission première que lui confient les textes, le syndic doit disposer des adresses postales de chacun des copropriétaires afin que ceux-ci puissent recevoir les notifications utiles à la gestion de l'immeuble , prendre part aux assemblées générales et les contester le cas échéant.
Que si la loi du 10 juillet 1965 et son décret d'application du 17 mars 1967 met essentiellement à la charge du copropriétaire la communication de l'adresse de son domicile réel ou élu , il n'en demeure pas moins que le syndic a l'obligation de tenir et de mettre à jour la liste de ces adresses.
Que l'article 65 du décret du 17 mars 1967 impose à toute personne, physique ou morale, titulaire d'un droit réel sur un lot de copropriété de notifier le transfert de son domicile réel ou élu, ce texte ne visant que le changement d'adresse puisque le domicile fait l'objet d'une mention obligatoire de l'avis de mutation prévu à l'article 6 du décret.
Que le syndic est donc informé de l'adresse du domicile réel ou élu du ou des nouveaux copropriétaires par le notaire chargé de la vente ou par l'avocat du dernier enchérisseur en cas de vente à la barre du tribunal.
Que la notification de changement d'adresse doit être faite par courrier recommandé ou par télécopie avec avis de réception conformément aux dispositions de l'article 64 dudit décret.
Attendu que même si les notifications adressées par courrier recommandé par le syndic lui reviennent, le syndic n'est pas tenu d'effectuer des investigations auprès des fichiers afin de localiser lui-même l'adresse du domicile du copropriétaire, en tout état de cause, après son entrée en fonction.
Que si la jurisprudence considère que les textes n'excluent pas la possibilité d'effectuer des notifications à l'adresse où le syndic soit en pouvoir de toucher le copropriétaire même si cette adresse ne lui a pas été notifiée, cela reste néanmoins une simple faculté pour le syndic puisque la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a jugé dans un arrêt en date du 7 février 2012 que 'le fait que le syndic ait connaissance d'une autre adresse est indifférent dès lors que cette autre adresse ne lui a pas été régulièrement notifiée'
Qu'ainsi le syndic n'a pas d'obligation de rechercher la localisation du domicile réel ou élu du copropriétaire, même si les courriers recommandés qu'il lui adresse reviennent à avec la mention « destinataire inconnu », le syndic n'ayant pas l'obligation d'adresser les courriers à une autre adresse qui ne lui aurait pas été notifiée.
Qu'en l'état , l'adressse portée au relevé de propriété de Monsieur [K] est [Adresse 2] à [Localité 5].
Que ce dernier n'a informé à aucun moment le syndic d'un changement d'adresse.
Que toutes les relances en lettre simple et les mises en demeure avec accusé de réception ont été adressées à cette adresse.
Que la mise en demeure adressée le 5 mars 2019 est revenue avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'
Que celles adressées respectivement le 13 juillet 2018 et le 7 février 2019 sont revenues avec la mention 'pli avisé et non réclamé'
Que Monsieur [K] ne saurait dés lors reprocher au syndic de ne pas s'être rapproché de sa mère afin d'obtenir les informations utiles.
Attendu que l'article 659 du Code de procédure civile énonce que 'lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés'
Que la jurisprudence considère que lorsque le syndic connaît l'adresse réelle du copropriétaire celui-ci a l'obligation de faire délivrer l'assignation à cette adresse même si celle-ci ne lui a pas été notifiée.
Qu'en l'état, Monsieur [K] ne démontre pas que le syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 3] connaissait sa nouvelle adresse .
Qu'il résulte des pièces produites aux débats que l'huissier chargé de la délivrance de l'assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Nice s'est présenté à l'adresse sise [Adresse 2] à [Localité 5] , dernière adresse connue du syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 3] suivant déclaration du requérant.
Que l'huissier indique avoir procédé aux diligences suivantes : recherche auprès du voisinage, auprès des services postaux qui se retranchent derrière le secret professionnel pour communiquer toute nouvelle adresse et auprès des services annuaire Internet.
Que ces recherches étant demeurées infructueuses, il est apparu que le destinataire ne demeurait plus à cette adresse et était parti sans laisser ses coordonnées.
Qu'il convient dés lors de débouter Monsieur [K] de sa demande et de dire et juger régulière l'assignation délivrée le 26 septembre 2009.
2°) Sur le paiement des charges
Attendu que l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er juin 2020 énonce que « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.'
Que l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version en viguer du 1er janvier 2002 au 1er janvier 2023 dispose en outre que 'pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.'
Que l'article 19-2 de la même dans sa version en vigueur du 25 novembre 2018 au 1er janvier 2020 précise 'qu'à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2.
Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d'indemnité d'occupation, cette mesure se poursuit jusqu'à l'extinction de la créance du syndicat résultant de l'ordonnance.
Si l'assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d'un lot d'un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n'est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l'article 22.'
Attendu que l'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges.
Que cependant, chaque propriétaire est recevable à contester son décompte individuel s'il s'avère que les sommes qui y sont portées en débit ou en crédit ne sont pas en corrélation avec les résolutions de l'assemblée générale.
Qu'il appartient ainsi à tout créancier réclamant paiement d'établir la preuve de l'obligation à la dette conformément à l'article 1315 ancien du code civil et 1353 nouveau du même code.
Attendu que le syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 3] demande à la cour de condamner Monsieur [K] à lui payer la somme de 4.739,37 euros au titre de l'arriéré des charges de copropriété et de travaux, assortie de l'intérêt légal applicable à compter de la mise en demeure du 7 février 2019.
Qu'il produit au soutien de sa demande :
- un relevé de propriété attestant de ce que Monsieur [K] est propriétaire des lots n° 12 au sein de la la copropriété sise [Adresse 3] à [Localité 4]
- l'état récapitulatif du compte actualisé au 23 mars 2021
- les relances simples en date du 31 mai 2018, du 17 janvier 2019,du 8 août 2018, et les mises en demeure avec accusé de réception en date du 13 juillet 2018, du 5 mars 2019, du 7février 2019, du 19 mai 2020 et du 18 mars 2021
- les courriels échangés avec Madame [K], mère de l'appelant
- la relance avant assignation et hypothèque légale en date du 31 mai 2019
-le relevé de compte au 5 août 2019.
- les appels de fonds des années 2018,2019, 2020 et 2021
- le décompte de charges de l'exercice 2018.
- le décompte de charges de l'exercice 2020.
- le décompte de charges de l'exercice 2021.
- le procès-verbal de l'assemblée générale du 30 mars 2018
- le procès-verbal de l'assemblée générale du 19 décembre 2019
- le procès-verbal de l'assemblée générale du 17 novembre 2020
- les contrats de syndic établis entre le syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 3] et la société SASU Cabinet CLARUS en date du 29 mars 2019 et du 28 septembre 2020
- les factures des frais du syndic.
Attendu que Monsieur [K] fait valoir que le détail des appels de fonds fait ressortir que le syndic sollicite notamment le paiement de charges relatives aux périodes suivantes :
-1er juillet 2013/ 30 juin 2014 pour un montant de 342,66 €.
-1er juillet 2015/ 30 juin 2016 pour un montant de 816,86 €
-1er juillet 2017/ 30 juin 2018 pour un montant de 61,61 €
soit un montant total de 1.221,13 euros, toutes relatives à des charges antérieures à l'appel de fonds du 13 septembre 2018 que Madame [K] mère avait honoré par virement du 21 septembre 2018, l'appelant précisant au surplus que ces sommes concernent des périodes au cours desquelles il n'était pas propriétaire du bien.
Attendu que le syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 3] verse aux débats 3 procès-verbaux d'assemblée générale à savoir :
- celui du 30 mars 2018
- celui du 19 décembre 2019
- celui du 17 novembre 2020
Qu'il ne résulte aucunement de ces 3 procés verbaux que les copropriétaires ont approuvé les comptes pour les périodes considérées ci-dessus.
Qu'il convient dés lors de faire droit à la demande de Monsieur [K] et de débouter le syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 3] de sa demande tendant à voir ce dernier payer la somme de 1.221,13 euros.
Qu'il apparait par contre à la lecture du relevé de compte en date du 5 août 2019 que le virement d'un montant de 2.266,05 euros opéré le 21 septembre 2018 a bien été pris en compte.
Qu'ainsi Monsieur [K] restait devoir au 5 août 2019 la somme de 1.263, 20 euros.
Attendu que le syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 3] fait valoir que ce dernier s'est dispensé de régler les charges postérieures au jugement de première instance au syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 3].
Qu'il résulte du relevé de compte arrêté au 23 mars 2021 que le montant des charges de copropriété et des travaux réclamé à Monsieur [K] depuis le 5 août 2019 s'élève à la somme de 2.493,60 euros.
Que ce dernier devait donc à cette date la somme totale de 3.756,80 euros.( 1263,20 euros + 2.493,60 euros).
Qu'il apparait qu'un virement d'un montant de 3.368,70 euros a été effectué le 13 janvier 2021 et un second d'un montant de 49,40 euros le 12 mars 2021 soit un virement pour un montant total de 3.418,10 euros.
Qu'il résulte par ailleurs des documents versés au débat par le syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 3] que les copropriétaires ont adopté les budgets prévisionnels du 1er juillet 2018 / 30 juin 2019 et celui du 1er juillet 2019 / 30 juin 2020 comme cela résulte du procés verbal de l'assemblée générale du 30 mars 2018.
Que le syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 3] justifie ainsi de l'intégralité des appels de fonds adressés à Monsieur [K].
Qu'il y a lieu par conséquent de réformer le jugement querellé sur ce point et de condamner Monsieur [K] à verser au syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 3] la somme de 338,70 euros ( 3.756,80 euros - 3418,10 euros )au titre des charges de copropriété et travaux assortie de l'intérêt légal applicable à compter de la mise en demeure du 7 février 2019.
3°) Sur la demande du syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 3] au titre des frais de recouvrement
Attendu que l'article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965 dispose que 'par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur',
Attendu que le syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 3] demande à la cour de condamner Monsieur [K] au paiement de la somme de 954,85 euros au titre des frais engagés par le syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 3] afin de recouvrer sa créance assorties de l'intérêt légal applicable à compter de la mise en demeure du 7 février 2019.
Qu'il résulte des pièces produites aux débats et notamment du relevé de compte en date du 23 mars 2021 que les frais de mise en demeure s'élèvent à la somme de 95,30 euros et les frais d'huissier à la somme de 777,87 euros au titre des sommations et assignation délivivrées par l'huissier.
Qu'il convient par conséquent d'infirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Monsieur [K] au paiement de la somme de 873,17 euros au titre des frais engagés par le syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 3] afin de recouvrer sa créance.
4°) Sur la demande du syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 3] à titre de dommages et intérêts
Attendu que le syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 3] demande à la cour de condamner Monsieur [K] au paiement de la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Attendu qu'il convient de rappeler qu'il appartient au demandeur de caractériser la faute du débiteur consistant en une mauvaise foi dans le refus de payer, le simple non-paiement des charges par un copropriétaire ne caractérisant pas à lui seul la résistance abusive.
Qu'en l'espèce il apparaît à la lecture du compte de Monsieur [K] que ce dernier a procédé à des versements pour éviter l'augmentation constante du solde débiteur qui démontrent néanmoins, par leur régularité, d'un réel effort de sa part pour tenter de contenir le solde.
Qu'il convient par conséquent de débouter le syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 3] de sa demande et d'infirmer le jugement déféré sur ce point.
5°) Sur la demande de Monsieur [K] à titre de dommages et intérêts
Attendu que Monsieur [K] demande à la cour de condamner le syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 3] au paiement de la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts.
Qu'il soutient avoir subi un préjudice en découvrant l'existence d'une procédure judiciaire initiée à son insu.
Attendu qu'il convient de rejeter cette demande.
Qu'en effet aucun fait fautif ne saurait être reproché au syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 3] dans la mesure où il appartenait à l'appelant de l'informer de tout changement d'adresse.
6°) Sur les e dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'
Qu'en l'espèce, il convient de confirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner Monsieur [K] aux entiers dépens de première instance et en cause d'appel.
Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine , au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.
Qu'il y a lieu de confirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner Monsieur [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 3] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE l'exception de nullité soulevée par Monsieur [K].
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 23 janvier 2020 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné Monsieur [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 3] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance.
STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNE Monsieur [K] à verser au syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 3] la somme de 338,70 euros au titre des charges de copropriété et travaux assortie de l'intérêt légal applicable à compter de la mise en demeure du 7 février 2019.
CONDAMNE Monsieur [K] à verser au syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 3] la somme de 873,17 euros au titre des frais engagés par l'intimé afin de recouvrer sa créance.
DÉBOUTE Monsieur [K] de sa demande de dommages et intérêts.
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 3] de sa demande de dommage set intérets.
Y AJOUTANT
CONDAMNE Monsieur [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 3] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
CONDAMNE Monsieur [K] aux entiers dépens de première instance et en cause d'appel
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,