Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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N° RG 25/00577 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2YBS
Minute : 25/00446
OPH EST ENSEMBLE HABITAT VENANT AUX DROITS DE L’OPH [Localité 11] HABITAT
Représentant : M. [R] [L] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
C/
Monsieur [Y] [C]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 Juin 2025
DEMANDEUR :
OPH EST ENSEMBLE HABITAT VENANT AUX DROITS DE L’OPH [Localité 11] HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Monsieur [R] [L] (Salarié), muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [C]
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 9]
comparant en personne
DÉBATS :
Audience publique du 16 Mai 2025
DÉCISION:
Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2025, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
RAPPEL DES FAITS
Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 16 juin 1988, l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de [Localité 11], aux droits duquel vient Est Ensemble Habitat, a consenti à Monsieur et Madame [Y] [C] un contrat de bail portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 6], à [Localité 12] moyennant le paiement d'un loyer mensuel en principal de 700,12 [Localité 14], outre les provisions mensuelles sur charges, et le versement d'un dépôt de garantie équivalent au montant d'un mois de loyer en principal.
Par exploit de commissaire de justice du 2 avril 2024, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [Y] [C] un commandement de payer la somme en principal de 2191,44 € arrêtée au 25 mars 2024, au titre des loyers et charges impayés, visant la clause résolutoire insérée au contrat de location.
PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice délivré le 14 février 2025, Est Ensemble Habitat a fait citer Monsieur [Y] [C] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en matière de référés, aux fins de :
" constater l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges et pour défaut de production de l'attestation d'assurance et par voie de conséquence la résiliation du bail,
" ordonner l'expulsion sans délai du défendeur et celle de tous occupants de son chef des locaux loués avec le concours de la force publique et d'un serrurier au besoin,
" dire que le sort des meubles sera réglé selon les dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
" condamner le défendeur au paiement :
Ï de la somme provisionnelle de 2765,56 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 27 novembre 2024 à parfaire avec les termes dus postérieurement et quittancés au jour de l'audience même en cas de non-comparution, augmentée des intérêts légaux à compter de la date de l'assignation,
Ï d'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer, augmenté des charges exigibles, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à son départ effectif et celui de tout occupant de son chef,
Ï de la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Ï des entiers dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation.
A l'appui de ses prétentions, le demandeur a invoqué les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et a exposé que le défendeur a cessé de payer régulièrement ses loyers et provisions sur charges, qu'un commandement de payer ainsi que de justifier de son assurance couvrant les risques locatifs lui a été délivré par exploit de commissaire de justice, qu'il n'a ni régularisé les causes du commandement de payer ni présenté son attestation d'assurance dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire insérée au bail est acquise et que son expulsion doit être ordonnée.
A l'audience du 16 mai 2025, Est Ensemble Habitat, représenté, s'est désisté de ses demandes principales mais a maintenu ses demandes accessoires.
Monsieur [Y] [C], comparant, confirme avoir soldé son arriéré de loyers et charges. Il a indiqué percevoir une pension de retraite de 620 euros par mois, son épouse ne percevant quant à elle aucune ressource.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Sur le désistement des demandes principales
Il convient de prendre acte du désistement de Est Ensemble Habitat de l'ensemble de ses demandes principales.
Sur le maintien des demandes accessoires
Monsieur [Y] [C], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation.
En application de l'article 700 du code civile, l'équité commande, eu égard à la situation respective des parties, de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'il leur appartiendra et dès à présent, vu l'urgence,
Constatons le désistement d'Est Ensemble Habitat de l'ensemble de ses demandes principales ;
Rejetons la demande d'Est Ensemble Habitat au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [Y] [C] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation ;
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 23 juin 2025.
Le Greffier Le Juge
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