Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc. 19 janvier 2011, n° 09-40.341), que M. X..., engagé le 12 février 2001 en qualité de chef d'équipe par la société Aris aviation, devenue Derichebourg Atis aéronautique, a été licencié le 4 février 2002 dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique ; qu'ayant saisi la juridiction prud'homale pour voir déclarer nuls le plan social ainsi que son licenciement, ordonner sa réintégration et condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire, le salarié a obtenu cette réintégration, ordonnée par arrêt rendu le 25 novembre 2008 par la cour d'appel de Bordeaux, ensuite annulé de ce chef ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes tendant notamment au paiement de dommages-intérêts en indemnisation des préjudices subis au cours de la période de réintégration et en raison de son éviction, l'arrêt retient que s'il ne peut être prétendu que la période qui s'est déroulée du fait d'une décision de justice n'a pas été vide de toute réalité, et donc aussi que M. X... a été en relation avec la société Derichebourg, en revanche, la nature de cette relation ne peut être qualifiée de relation de travail du fait de l'annulation de la décision de réintégration, et donc de l'annulation de la décision qui a fait survivre une relation de travail, de sorte que cette relation revêt une nature purement civile dont les contestations des conditions d'exécution et de rupture ne peuvent être fondées sur les dispositions du code du travail qui supposent que les différends dont le juge est saisi se sont élevés à l'occasion d'un contrat de travail entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés de l'absence d'une relation de travail alors que, saisie d'un litige né à l'occasion d'un contrat de travail, elle devait apprécier l'ensemble des demandes en dommages-intérêts relatives à l'exécution de cette convention et à sa rupture, qu'elle estimait elle-même, suivant un chef non critiqué, correspondre à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande d'indemnisation correspondant à la période du 25 novembre 2008 au 27 janvier 2011, l'arrêt rendu le 16 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la société Derichebourg Atis aéronautique aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Derichebourg Atis aéronautique et condamne celle-ci à payer à la SCP Boré et Salve de Bruneton la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Raymond X... de sa demande d'indemnisation, rappel de salaires et dommages et intérêts pour la période du 25 novembre 2008 au 27 janvier 2011 ;
AUX MOTIFS QUE "Le salarié formule plusieurs demandes d'indemnisation pour la période couvrant la période de réintégration, soit du 25 novembre 2008 à son éviction le 27 janvier 2011 ; qu'ainsi, il sollicite : une indemnisation au titre des rappels de salaire s'agissant de primes calendaires à titre principal sur les fonctions de chef de chantier et à titre subsidiaire sur les fonctions de poste de chef d'équipe, pour la période écoulée de sa réintégration à effet du 25 novembre 2008 à son éviction du 27 janvier 2011 ; une indemnisation au titre des phénomènes de discriminations, entraves, et sanctions injustifiées pendant la période de réintégration ; une indemnisation pour les conditions fautives et préjudiciables de son éviction le 27 janvier 2011 ;
QU'il s'agit donc de demandes fondées sur l'existence d'un contrat de travail, la première de nature salariale au motif d'un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles, et de nature indemnitaire pour les deux autres demandes, la deuxième aux motifs d'une exécution fautive du contrat de travail, la troisième aux motifs de conditions fautives de rupture du contrat ; que ces diverses demandes reposent donc sur l'invocation d'une relation contractuelle de travail pour la période du 25 novembre 2008 au 27 janvier 2011 ;
QUE cependant cette relation n'a existé pendant la période du 25 novembre 2008 au 27 janvier 2011 que par l'effet de l'arrêt de la Cour d'Appel de Bordeaux qui a ordonné la réintégration du salarié ; que cette décision a été cassée et annulée par arrêt de la Cour de Cassation du 19 janvier 2011, de sorte que, du fait de cette annulation, cette période de « relation contractuelle salariée » est censée n'avoir jamais existé ;
QUE dès lors, Monsieur Raymond X... ne saurait invoquer l'existence d'une relation contractuelle de travail, ni par conséquent les conditions d'exécution ou de rupture de cette relation, pour formuler des demandes liées à cette période et fondées sur l'existence d'un contrat de travail qui n'a survécu pendant cette période que par l'effet d'une décision de justice mais qui a disparu, pour être considérée comme n'ayant jamais existé en tant que telle, du fait de l'annulation de cette décision ;
QUE s'il ne peut être prétendu que la période qui s'est déroulée du fait d'une décision de justice n'a pas été vide de toute réalité, et donc aussi que Monsieur Raymond X... a été en relation avec la Société Derichebourg, en revanche, la nature de cette relation ne peut être qualifiée de relation de travail du fait de l'annulation de la décision de réintégration, et donc de l'annulation de la décision qui a fait survivre une relation de travail, de sorte que cette relation revêt une nature purement civile dont les contestations des conditions d'exécution et de rupture ne peuvent être fondées sur les dispositions du code du travail qui supposent que les différends dont le juge est saisi se sont élevés à l'occasion d'un contrat de travail entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient ; que par conséquent, Monsieur Raymond X... sera débouté de ce chef de demande" ;
1°) ALORS QUE l'existence d'une relation de travail salariée dépend exclusivement des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur ; que constitue un contrat de travail la relation unissant un salarié qui fournit une prestation de travail rémunérée à un employeur, lui-même investi du pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que cette relation de travail salariée "de fait" est soumise aux dispositions d'ordre public du Code du travail pendant la durée de son exécution ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que, pendant la période suivant le prononcé de l'arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux du 25 novembre 2008 ordonnant sa réintégration jusqu'à l'arrêt de la Cour de cassation du 19 janvier 2011 en prononçant la cassation, Monsieur X... a été, en fait, employé au sein de la Société Derichebourg Atis Aéronautique à qui il a fourni une prestation de travail salariée, suivant ses directives et sous son contrôle ; que les conditions de fait de la relation de travail qui s'est ainsi exécutée sous l'autorité de la Société Derichebourg Atis Aéronautique dans un lien de subordination caractérisaient l'existence d'un contrat de travail, de sorte que Monsieur X... était en droit de se prévaloir, durant son exécution, des dispositions d'ordre public du Code du travail, peu important l'anéantissement rétroactif de la décision ayant ordonné sa réintégration ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L.1211-1 et L.1221-1 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE les juridictions prud'homales jugent les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du Code du travail entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient ; qu'en refusant de trancher le litige élevé entre Monsieur X... et la Société Derichebourg Atis Aéronautique à l'occasion de l'exécution du contrat de travail "de fait" les ayant liés entre le 25 novembre 2008 et le 19 janvier 2011, période pendant laquelle Monsieur X... avait fourni à la Société Derichebourg Atis Aéronautique, sous son autorité et selon ses directives, une prestation de travail que celle-ci avait rémunérée, au motif que '"¿ cette relation revêt une nature purement civile dont les contestations des conditions d'exécution et de rupture ne peuvent être fondées sur les dispositions du code du travail qui supposent que les différends dont le juge est saisi se sont élevés à l'occasion d'un contrat de travail" la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé derechef les textes susvisés, ensemble l'article L.1411-1 du Code du travail.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment