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Cour d'appel, 12 avril 2012. 11/08967

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/08967

Date de décision :

12 avril 2012

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1re Chambre B ARRÊT AU FOND DU 12 AVRIL 2012 FG N° 2012/267 Rôle N° 11/08967 L'ETAT FRANCAIS C/ [J] [I] Grosse délivrée le : à : SCP BADIE, SIMON-THIBAUT et JUSTON Me Jean-Marie JAUFFRES Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 05 Avril 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 09/3899. APPELANTE L'ETAT FRANCAIS, pris en la personne de Madame L'Agent Judiciaire du Trésor Public, en ses bureaux au Ministère de l'Economie, des Finances, de l'Industrie, Direction des Affaires Juridiques sis [Adresse 3] représenté par Me Jean-Marie JAUFFRES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me TARLET de la SCP LIZEE B. - PETIT C.H - TARLET E., avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, INTIME Monsieur [J] [I] né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] représenté par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUT et JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constitué (e) aux lieu et place de la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués, assisté de Me Jean-Pierre JOSEPH avocat au barreau de GRENOBLE. COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 14 Mars 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur François GROSJEAN, Président Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2012. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2012, Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS, Le 18 juin 2002, des policiers d'un groupe d'intervention de la police nationale dite GIPN sont intervenus sur commission rogatoire d'un juge d'instruction au tribunal de grande instance de Nice pour interpeller M.[J] [I] à son domicile. Lors de cette intervention, M.[J] [I] a frappé à coups de barre de fer l'un des policiers et il a été interpellé violemment. Poursuivi pour violences aggravées, M.[J] [I] a été relaxé par jugement du 13 janvier 2009. Le 26 juin 2009, M.[J] [I] a fait assigner l'Agent Judiciaire du Trésor devant le tribunal de grande instance de Nice en responsabilité de l'Etat Français. Par jugement en date du 5 avril 2011, le tribunal de grande instance de Nice a : - dit qu'en envoyant le GIPN pour procéder à l'interpellation de M.[J] [I], l'Etat français a commis une faute lourde engageant sa responsabilité, - déclaré l'Agent Judiciaire du Trésor tenu d'indemniser le préjudice résultant de cette faute, - condamné en conséquence l'Agent Judiciaire du Trésor à payer à M.[J] [I] la somme de 59.000 euros en indemnisation du préjudice subi, - condamné l'Agent Judiciaire du Trésor à payer à M.[J] [I] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'Agent Judiciaire du Trésor aux dépens, distraits au profit de M°Thierry BAUDIN, avocat au Barreau de Nice, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Par déclaration de M° JAUFFRES, avoué, en date du 19 mai 2011, l'Etat Français a relevé appel de ce jugement. Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 19 juillet 2011, l'Etat Français agissant en la personne de l'Agent Judiciaire du Trésor demande à la cour d'appel, au visa de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire, de : - dire l'appel recevable et bien fondé, - à titre principal, dire l'action prescrite, - à titre subsidiaire dire que l'intervention du GIPN dans le cadre de l'interpellation de M.[I], était fondée non sur des rumeurs mais sur la réalité du comportement violent de M.[J] [I], et constater d'ailleurs le comportement violent de celui-ci lors de l'interpellation puisqu'il a accueilli les policiers en leur assénant des coups de barre de fer, - constater l'absence de faute lourde, - débouter en conséquence M.[J] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - à titre infiniment subsidiaire, réformer le jugement en ce qu'il a alloué 25.000 € au titre du préjudice moral, lequel fait double emploi avec l'indemnisation du pretium doloris, dire n'y avoir lieu à indemnisation au titre du préjudice moral, et réformer le jugement en ce qu'il a alloué au titre des frais d'avocat la somme de 20.000 € alors qu'aucune facture n'est versée au débat, dire n'y avoir lieu à indemnisation à ce titre, et ramener les autres montants à de plus justes proportions, - condamner M.[J] [I] au paiement d'une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M.[J] [I] aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de M°JAUFFRES. M.l'Agent Judiciaire du Trésor estime que l'action est prescrite depuis le 31 décembre 2006, alors que l'action est du 26 juin 2009. Sur le fond, il considère que le choix de l'intervention du GIPN ne peut être considéré comme une faute lourde, d'autant que la violence de M.[I] avait été mise en avant par des renseignements réels et ne résultait pas de simples rumeurs. Il rappelle que l'information judiciaire avait été ouverte suite à une plainte pour subornation de témoins et menaces de mort, que la commission rogatoire du juge d'instruction autorisait tous actes utiles à la manifestation de la vérité, que le commandant de police chargé de l'enquête sur commission rogatoire avait obtenu l'assistance du GIPN compte tenu de la violence connue de M.[F] et du fait que M.[I] était également connu pour détention d'armes, rébellion et violences. Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 1er mars 2012, M.[J] [I] demande à la cour d'appel, relevant appel incident, au visa de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 et de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire, de : - statuer ce que de droit sur la recevabilité quant à la forme de l'appel de l'Etat français, - confirmer le jugement qui a déclaré non prescrite l'action de M.[I], - confirmer également le jugement sur la responsabilité de l'Etat français, et sur la condamnation de l'Agent Judiciaire du Trésor à indemniser M.[I] du fait de la faute lourde commise par les agents de l'Etat, - accueillir l'appel incident de M.[I] sur le montant de l'indemnisation et réformer le jugement sur ce point, - condamner M. l'Agent Judiciaire du Trésor au paiement des sommes suivantes, outre intérêts aux taux légal à compter de l'assignation : -32.803 € au titre du préjudice corporel, -40.000 € au titre de l'indemnisation relative aux frais générés à toutes les étapes des procédures (nombreux déplacements, journées de travail manquées, honoraires d'avocat) - 70.000 € au titre de son préjudice moral, - confirmer la condamnation de M.l'Agent Judiciaire du Trésor à lui payer la somme de 3.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner au paiement d'une somme de 2.500 € supplémentaire sur ce fondement, - condamner M. l'Agent Judiciaire du Trésor aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP BADIE - SIMON THIBAUD - JUSTON, avocats. M.[I] estime que son action n'est pas prescrite, alors que sa plainte pénale du 14 novembre 2002 visant à faire constater la faute pénale des fonctionnaires de police a interrompu la prescription, et que cette prescription n'a recommencé à courir qu'à compter du jugement du 13 janvier 2009. M.[I] estime qu'un malentendu s'est installé suite à une plainte concernant un voisin M.[F]. M.[I] considère que les services de police ont dépassé le cadre de leur mission donnée par commission rogatoire, mission qui n'autorisait pas une appréhension par le GIPN , qui n'autorisait pas de pénétrer à son domicile et de l'interpeller. M.[I] affirme qu'il ne s'était pas rendu compte que les personnes présentes chez lui étaient des policiers et qu'il n'aurait pas résisté s'il s'en avait eu conscience. Il considère que les déclarations des policiers ne sont pas vraisemblables ou contradictoires. L'affaire a été communiquée au Parquet Général qui est d'avis de : - réformer le jugement, le dossier d'instruction révélant que M.[I] avait été signalé par des policiers et des témoins comme potentiellement dangereux, en possession d'armes et de munitions de 4ème catégorie, l'interpellation ayant été réalisée régulièrement, et la violence de l'interpellation ayant été rendue nécessaire par la violence de la résistance du demandeur, M.[I] ne pouvant affirmer qu'il ignorait qu'il s'agissait de policiers, ne serait-ce que par l'inscription sur la tenue des fonctionnaires. L'instruction de l'affaire a été déclarée définitivement close, après nouvelle constitution faisant suite à la suppression de la profession d'avoué, d'accord des représentants ainsi constitués des parties, le 14 mars 2012, avant les débats. MOTIFS, -Sur la déchéance quadriennale : L'article 1er de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, dispose que sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. La créance sur l'Etat prétendue est fondée sur l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire, au titre d'un dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Le fait dommageable, ou fait générateur de la créance est l'intervention de policiers au domicile de M.[I] le 18 juin 2002. La déchéance de cette créance est acquise à la fin du délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle le fait générateur s'est produit. Le fait générateur étant du 18 juin 2002, la déchéance est acquise le 31 décembre 2006, sauf interruption ou suspension de la prescription. M.[I] soutient que le délai de déchéance quadriennale a été interrompu par sa plainte et n'a repris qu'après jugement pénal rendu à ce sujet. L'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 précise en son alinéa deux que la prescription est interrompue par tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance. L'alinéa cinq dudit article précise qu'un nouveau de délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. La plainte dont fait état M.[I] est une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction près le tribunal de grande instance de Nice du 14 novembre 2002 pour omission de porter secours, coups et blessures volontaires par personnes dépositaires de l'autorité publique et actes de barbarie qui auraient été commis à son encontre le 18 juin 2002 par des policiers. Par arrêt définitif de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 15 juin 2006, le non-lieu du chef d'actes de barbarie était confirmé. Par arrêt définitif de la même juridiction, en date du 25 octobre 2007, le non-lieu pour violences volontaires par personnes dépositaires de l'autorité publique était confirmé. Par jugement définitif du tribunal correctionnel de Nice du 13 janvier 2009, deux des policiers visés par la procédure et restant poursuivis pour omission de porter secours furent relaxés. M.[I] met en cause la faute lourde de l'Etat pour dysfonctionnement sur service de la justice du fait du choix injustifié du recours à son encontre aux services de policiers d'un groupe d'intervention de la police nationale chargé de missions difficiles n'était pas justifié. Il estime que c'est ce choix disproportionné au résultat à atteindre, qui a provoqué une incompréhension de sa part. Les faits allégués d'omission de porter secours, n'ont aucun lien avec le choix d'un service de police plutôt qu'un autre. Il sera admis que les accusations d'actes de barbarie et de violences commises par personnes dépositaires de l'autorité publique se recoupent avec l'option du recours à un groupe spécialisé de policiers, en admettant, au titre de l'examen de la recevabilité, la thèse de M.[I] selon laquelle ce choix est à l'origine de ce qui s'est passé. La poursuite pour actes de barbarie a fait l'objet d'un non lieu définitif le 15 juin 2006. La poursuite pour violences commises par personnes dépositaires de l'autorité publique a fait l'objet d'un non lieu définitif le 25 octobre 2007. Par application de l'article 2 alinéas 2 et 5 de la loi du 31 décembre 1968, une interruption du délai de déchéance quadriennale a eu lieu le 14 novembre 2002 et un nouveau délai a commencé à courir à partir du premier jour de l'année suivant l'arrêt de la chambre d'instruction du 25 octobre 2007, soit à partir du 1er janvier 2008 et ce, jusqu'au 31 décembre 2011. En conséquence l'action du 26 juin 2009 est recevable. -Sur le fond : L'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire dispose que l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. Constitue une faute lourde au sens de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi. Les services de la justice ont été saisis à l'origine à la suite d'une plainte de M.[Y], avocat, qui après avoir été appelé à témoigner dans une affaire de violences à l'égard d'agents de la force publique, s'est trouvé menacé par une personne impliquée par son témoignage, laquelle était assistée d'autres individus. C'est dans ces conditions que le procureur de la République à Nice a saisi un juge d'instruction d'une procédure contre X, pour subornation de témoin et menaces de mort réitérées. Le principal suspect , un certain [F], était connu pour violences envers les membres des forces de l'ordre. Les éléments de l'enquête permettaient de supposer que ce dernier avait agi avec des membres de sa famille ou des amis. Parmi les suspects figurait M.[J] [I], connu comme susceptible de détenir des armes, carabines ou autres, ce qui s'est avéré exact. Le juge d'instruction a délivré une commission rogatoire le 21 mai 2002 à l'effet de préciser les circonstances et d'identifier les auteurs des faits, et à ces fins de procéder à toutes auditions, perquisitions, saisies utiles à la manifestation de la vérité, et ce, vu l'urgence tenant au risque de dépérissement des preuves, sur tout le territoire national conformément aux dispositions de l'article 18 alinéa 4 du code de procédure pénale. C'est dans le cadre de cette mission que l'officier de police judiciaire estima devoir entendre M.[J] [I] et pour éviter tout fait de rébellion, de faire appel à des policiers d'un groupe d'intervention de la police nationale pour se le faire amener aux fins d'audition. Les policiers se sont ainsi rendus au domicile de M.[I] le 18 juin 2002 à 6h15. Il a été définitivement jugé que les policiers concernés n'ont pas commis d'actes de violences répréhensibles. Cela résulte des arrêts de non lieu des 15 juin 2006 et 25 octobre 2007. Le seul fait dommageable serait le choix, estimé disproportionné par M.[I], de recourir à un groupe d'intervention de la police nationale pour venir chercher M.[I] aux fins d'audition. Le choix d'un service plutôt que d'un autre pour appréhender une personne aux fins d'audition dans le cadre d'une enquête sur commission rogatoire relève de l'appréciation des policiers chargés de cette mission, eu égard aux renseignements obtenus sur les risques de la mission. En aucun un tel choix ne peut être considéré comme constitutif d'une faute lourde de l'Etat. Il est possible que ce choix ait été disproportionné par rapport au risque que faisait encourir M.[I]. Mais si ce déploiement de moyens était peut être inutile, il ne peut être considéré comme constitutif d'une faute lourde. Par ailleurs le préjudice, s'il y en avait un, serait pour l'Etat, dont les moyens seraient gaspillés, et non pour le particulier. En l'occurrence, il s'est avéré que le recours à ce service n'était pas complètement inapproprié alors que M.[I] s'est révélé violent et détenait des armes. Il ne peut être sérieusement prétendu que ce dernier ait cru avoir affaire à des cambrioleurs alors que l'apparence des policiers des groupes d'intervention de la police nationale est très spécifique et connue du grand public, que les policiers se sont annoncés et que leur uniforme porte l'inscription 'police'. M.[I] tente de justifier son comportement violent par réaction au caractère qu'il considère disproportionné de ce déploiement de force. Cela ne fait que révéler la difficulté que celui-ci a à supporter l'autorité de l'Etat et confirmer la juste appréciation du risque par les policiers, alors qu'une personne moyenne aurait été impressionnée et se serait laissée faire dans une telle situation, de sorte qu'il n'y aurait eu aucun incident. L'action n'est pas fondée. Le jugement sera infirmé sur le fond. M.[I] devra indemniser l'Agent Judiciaire du Trésor des frais irrépétibles et des dépens. PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Confirme partiellement le jugement rendu le 5 avril 2011 par le tribunal de grande instance de Nice en ce qu'il a déclaré recevable l'action de M.[J] [I], L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau, Déboute M.[J] [I] de ses demandes, Condamne M.[J] [I] à payer à M.l'Agent judiciaire du trésor la somme de mille cinq cents euros (1.500 €) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M.[J] [I] aux dépens, avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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