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Cour de cassation, 11 mars 2014. 12-27.183

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-27.183

Date de décision :

11 mars 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° V 12-27. 183 et Q 13. 17. 177 ; Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Paris 15e, 26 juin 2012) rendu en dernier ressort et sur renvoi après cassation (Civ. 3e, 8 décembre 2009, n° 08-20. 340), que Mme X..., locataire d'un appartement appartenant en indivision à MM. Bruno et Patrick Y... et géré par le cabinet Ravier rive droite, a assigné, après restitution des lieux, les bailleurs et l'agence immobilière en paiement de diverses sommes ; que M. Bruno Y... a formé des demandes reconventionnelles ; Sur la recevabilité du pourvoi n° V 12-27. 183 : Vu l'article 613 du code de procédure civile ; Attendu que le jugement attaqué a été rendu par défaut et que l'acte de signification n'indique ni qu'il est susceptible d'opposition ni le délai imparti pour exercer cette voie de recours ; D'où il suit que ce pourvoi, formé avant l'expiration du délai d'opposition, est irrecevable ; Sur le pourvoi n° Q 13-17. 177 : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que M. Bruno Y... ne rapportait pas la preuve du paiement de la facture de plomberie ni du détail des travaux effectués et ne justifiait pas des sommes réclamées au titre des charges récupérables et du dernier mois de loyer, la juridiction de proximité, qui a examiné le décompte de M. Bruno Y..., a souverainement déduit, de ces seuls motifs, que la demande de paiement d'un solde locatif devait être rejetée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que le premier moyen étant rejeté, le moyen tendant à la cassation, par voie de conséquence, du chef du dispositif condamnant M. Bruno Y... à payer une somme à titre de dommages-intérêts pour mainlevée tardive de la caution bancaire, est sans portée ; Sur le quatrième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la demande dirigée contre le cabinet Ravier rive droite, qui se fondait sur des griefs relatifs au comportement professionnel de l'agence immobilière vis-à-vis de son mandant, était sans lien direct avec le retard à restituer le dépôt de garantie, retard généré par le refus de M. Bruno Y..., la juridiction de proximité a souverainement retenu que la demande reconventionnelle ne se rattachait pas à la demande principale par un lien suffisant et en a exactement déduit qu'elle était irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles 16, 446-1, premier alinéa et 846 du code de procédure civile ; Attendu, selon ces textes, que, devant la juridiction de proximité, la procédure est orale ; que les prétentions des parties et les moyens à leur soutien doivent être formulés au cours de l'audience ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de M. Bruno Y... dirigée contre M. Patrick Y..., le jugement retient que celui-ci ne comparait pas et qu'il n'est pas établi que les conclusions en demande à son égard lui aient été signifiées, que M. Bruno Y... ne l'a ni assigné ni appelé en garantie et que les demandes formulées à l'audience ne peuvent lui être opposées en raison du respect de la contradiction ; Qu'en statuant ainsi, alors que la procédure étant orale, il lui appartenait, afin d'assurer le respect du principe de la contradiction, de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi n° V 12-27. 183 ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle formée par M. Bruno Y... à l'encontre de M. Patrick Y..., le jugement rendu le 26 juin 2012 par la juridiction de proximité de Paris 15e ; remet, en conséquence sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Paris 14e ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Bruno Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits aux pourvois n° Q 13-17. 177 et V 12-27. 183 par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit que la somme restituée au titre du dépôt de garantie, d'un montant de 848 ¿, porterait intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2007 jusqu'au 15 mai 2008, et débouté Monsieur Bruno Y... de sa demande incidente dirigée contre Madame X...; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 22, alinéa 3, de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie déposé lors de la signature d'un bail de location doit être restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite le cas échéant des sommes restant dues au bailleur sous réserve qu'elles soient justifiées ; que le dépôt de garantie est prévu pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire et qu'en font partie le paiement des loyers et des provisions pour charges ; qu'en l'espèce, Madame X...reconnaît avoir reçu du CABINET RAVIER RIVE DROITE le solde de son dépôt de garantie le 15 mai 2008, soit huit mois après avoir quitté les lieux ; que Monsieur Bruno Y... reconnaît avoir conservé les fonds dans l'attente du décompte des sommes restant éventuellement dues par sa locataire ; qu'au titre du dépôt de garantie, Madame X...ne formule aucune demande sauf à assortir le montant des sommes qui lui ont été restituées des intérêts au taux légal à compter du délai prévu par la loi et jusqu'au 15 mai 2008, date de la restitution ; que Monsieur Bruno Y... soutient que l'indivision ne devait rien à Madame X..., le décompte laissant apparaître un solde de 360, 50 ¿ en faveur de l'indivision ; que la lecture du décompte produit et établi par Monsieur Bruno Y... montre que figure au total la somme de 289 ¿, montant de la facture de plomberie réclamé de part et d'autre ; que Monsieur Bruno Y... prétend avoir établi l'arrêté de compte en vertu du mandat qui lui aurait été donné par son frère ; que, sur ce point, le mandat signé est exprès et précise : « autorise Monsieur Bruno Y...à faire toutes démarches en vue de donner congé du bail de Madame X...avant le 30 mars 2007 » ; qu'il ne s'agit, en conséquence, ni d'un mandat de gestion de l'indivision ni d'un mandat de gestion du bien en question ; que Monsieur Bruno Y... conteste le décompte fourni par le CABINET RAVIER RIVE DROITE et approuvé par son frère Patrick, mais ne justifie pas les sommes réclamées par lui, alors qu'il reconnaît par ailleurs que Madame X...a payé le loyer de septembre et les charges récupérables ; que Madame X..., tiers à l'indivision, ne saurait souffrir des difficultés d'entente entre ses membres d'autant que le mandataire apparent était le CABINET RAVIER RIVE DROITE, et qu'elle recevait des lettres de Monsieur Bruno Y..., contestant la qualité du mandataire et des lettres de Monsieur Patrick Y... et du CABINET RAVIER RIVE DROITE lui indiquant que ce dernier était bien mandataire ; que le montant du solde du dépôt de garantie, soit 848 ¿, a été restitué tous comptes faits par le CABINET RAVIER RIVE DROITE le 15 mai 2008 ; que le décompte de Monsieur Bruno Y..., qui ne justifie pas d'un mandat lui permettant de représenter l'indivision, ne peut être opposé à Madame X...; que la date de l'état des lieux de sortie, soit le 5 octobre 2007, sera prise en compte pour calculer le délai légal de deux mois ; qu'en conséquence, la somme de 848 ¿, due à Madame X...au titre de la restitution d'un dépôt de garantie, sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2007, date limite de restitution en raison du délai deux mois prévu par la loi, et jusqu'au 5 mai 2008, date de restitution ; que la demande reconventionnelle en paiement d'un solde en sa faveur de Monsieur Bruno Y... sera rejetée, faute par lui de justifier ses demandes et d'établir sa qualité à représenter l'indivision (jugement, p. 4 et 5) ; 1°) ALORS QUE le mandat visant « toutes démarches en vue de donner congé (d'un) bail » emporte nécessairement l'établissement du compte entre les intéressés ; qu'en décidant le contraire en ce que Monsieur Bruno Y..., titulaire d'un tel mandat, aurait dû, pour être en droit d'établir un décompte opposable à Madame X..., disposer d'un « mandat de gestion de l'indivision » ou d'un « mandat de gestion générale du bien en question », de sorte qu'il y avait lieu d'écarter toute portée aux actes qui avaient pu être établis par Monsieur Bruno Y... et de ne s'en tenir qu'à ceux du CABINET RAVIER RIVE DROITE, la Juridiction de proximité a violé les articles 1984 et suivants du Code civil ; 2°) ALORS QUE le mandat apparent ne peut tenir en échec les règles impératives imposant que la preuve du principe et de l'étendue du mandat confié à celui qui, d'une manière habituelle, se livre ou prête son concours aux opérations portant sur les biens d'autrui et relatives, notamment, à la gestion immobilière, soit rapportée par écrit ; qu'en ajoutant qu'il en était d'autant plus ainsi que Madame X...pouvait valablement se prévaloir de la qualité de mandataire apparent du CABINET RAVIER RIVE DROITE, quand seul un mandat écrit pouvait justifier les actes de ce dernier, ancien gestionnaire de biens immobiliers de l'indivision, la Juridiction de proximité a violé les articles 1er et 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et l'article 72 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ; 3°) ALORS QUE (SUBSIDIAIREMENT) le mandant ne peut être engagé qu'au regard d'un mandat écrit, verbal ou tacite, sauf l'existence d'un mandat apparent, lorsque la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs ; qu'en toute hypothèse, en admettant que Madame X...pouvait valablement se prévaloir de la qualité de mandataire apparent du CABINET RAVIER RIVE DROITE, sans caractériser le caractère légitime de la croyance de Madame X...l'autorisant à ne pas vérifier les limites exactes des pouvoirs du CABINET RAVIER RIVE DROITE, la Juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1985 du Code civil ; 4°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en considérant enfin que Monsieur Bruno Y... ne justifiait pas des sommes réclamées par lui à l'appui du décompte litigieux, sans examiner les éléments de preuve produits à l'appui dudit décompte, la Juridiction de proximité a violé l'article 1353 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Bruno Y... à payer à Madame X...la somme de 200 ¿ à titre de dommages-intérêts en raison du retard à donner la mainlevée de la caution bancaire ; AUX MOTIFS QUE Madame X...demande la somme de 1. 000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour le retard à fournir la mainlevée de la caution bancaire ; que l'acte de caution bancaire n'est pas produit, mais est mentionné sur le contrat de bail ; que Madame X...reconnaît avoir reçu la mainlevée le 25 mai 2008 ; que la caution bancaire prend fin avec le bail, en l'espèce le 5 octobre 2007 ; qu'en s'opposant à la restitution de la caution, alors que les lieux étaient libérés et que l'indivision conservait par ailleurs le montant du dépôt de garantie pour couvrir les charges et loyers restant éventuellement dus, Monsieur Bruno Y... a commis une faute au sens de l'article 1382 du Code civil à l'égard de la locataire ; que la somme importante de 13. 200 ¿, sans commune mesure avec les sommes pouvant être dues par la locataire, a été immobilisée sur son compte pendant sept mois, ce qui constitue pour Madame X..., qui ne pouvait en disposer, un préjudice certain ; qu'il lui sera accordé la somme de 200 ¿ à titre de dommages-intérêts (jugement, p. 6) ; ALORS QUE la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement du premier moyen entraînera celle du chef ayant condamné Monsieur Bruno Y... à payer à Madame X...la somme de 200 ¿ à titre de dommages-intérêts en raison du retard à donner la mainlevée de la caution bancaire, et ce par voie de conséquence, en application de l'article 624 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de Monsieur Bruno Y... formée à l'encontre de Monsieur Patrick Y... ; AUX MOTIFS QUE Monsieur Patrick Y... ne comparait pas ; qu'il n'est pas établi que les conclusions en demande à son égard lui aient été signifiées ; que Monsieur Bruno Y... ne l'a ni assigné au fond ni appelé en garantie ; que, par application de l'article 16 du Code de procédure civile, les demandes formulées à l'audience ne peuvent lui être opposées en raison du respect de la contradiction, ce dernier n'ayant pas été en mesure d'en débattre ; que cette demande sera en conséquence jugée irrecevable (jugement, p. 6) ; ALORS QUE dans le cadre d'une procédure orale, le juge ne peut écarter les prétentions d'une partie formulées au cours de l'audience et doit, s'il y a lieu, renvoyer l'affaire à une prochaine audience pour faire respecter le principe de la contradiction ; qu'en déclarant irrecevable la demande incidente formée à l'audience par Monsieur Bruno Y... contre Monsieur Patrick Y... en tant que ce dernier n'avait pas été en mesure d'en débattre, sans faire renvoyer l'affaire pour précisément faire respecter le principe de la contradiction, la Juridiction de proximité a violé les articles 16, 446-1, alinéa 1er, et 846 du Code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de Monsieur Bruno Y... formée à l'encontre du CABINET RAVIER RIVE DROITE ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 70 du Code de procédure civile « les demandes reconventionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant » ; qu'en l'espèce, la demande principale tend à obtenir des sommes dues par le propriétaire dans le cadre d'un contrat locatif et la demande principale s'adresse aux seuls propriétaires ; que Monsieur Bruno Y..., dans ses écritures, reconnaît avoir refusé la restitution du dépôt de garantie pour « faire les comptes » ; que la demande formulée à l'égard du CABINET RAVIER RIVE DROITE, tendant à faire juger sa responsabilité délictuelle, constitue des griefs relatifs au comportement professionnel de l'agence immobilière, vis-à-vis de son mandant, sans lien direct avec le retard pris à restituer un dépôt de garantie, retard généré par le refus de Monsieur Bruno Y... ; qu'en conséquence, la demande sera jugée irrecevable (jugement, p. 6) ; ALORS QUE les demandes reconventionnelles sont recevables si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ; qu'en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle de Monsieur Bruno Y... formée à l'encontre du CABINET RAVIER RIVE DROITE en tant qu'elle était « sans lien direct » avec les prétentions originaires de l'intéressé, sans dire en quoi ce lien, quand bien même n'aurait-il pas été « direct », n'était pas susceptible d'être « suffisant », la Juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 70 du Code de procédure civile.

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