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Tribunal Administratif de MELUN, 17 janvier 2025. 2306805

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2306805

Date de décision :

17 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2023, la société Progalva, représentée par Me Siffre, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence opposé à sa demande présentée par courrier du 28 février 2023, et d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder, à titre principal, à l'abrogation, et, à titre subsidiaire, au retrait : - de l'arrêté du 13 avril 1992 engageant une mesure de consignation à hauteur de 500 000 francs et le titre de perception y afférant, - de l'arrêté du 19 juillet 2001 engageant une mesure de consignation à hauteur de 400 000 francs et le titre de perception y afférant, - et de l'arrêté du 31 juillet 2015 portant consignation d'une somme de 405 173 euros ; 2°) de condamner l'État à payer à la société Progalva la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 17 décembre 2024, la société Progalva, représentée par Me Siffre, déclare se désister de son instance et de son action. Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne déclare accepter le désistement de la société Progalva. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 17 décembre 2024, la société Progalva déclare se désister de son instance et de son action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la société Progalva. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Progalva et au préfet de Seine-et-Marne. Le président de la 2ème chambre, D. LALANDE La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2306805

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