Cour de cassation, 29 juin 1994. 92-11.644
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-11.644
Date de décision :
29 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Marie-Laure Y..., demeurant ... à Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1991 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, section 2), au profit :
1 / de M. Alain A..., demeurant ... à Chatenay-Malabry (Hauts-de-Seine),
2 / de Mme Catherine X..., demeurant ... à Chatenay-Malabry (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 637 du Code civil ;
Attendu qu'une servitude est une charge imposée à un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire ;
Attendu que, pour condamner Mlle Y... à mettre les ouvertures pratiquées dans le mur de sa maison bordant le terrain de M. Z... et de Mme X... en conformité avec l'article 676 du Code civil, l'arrêt attaqué (Versailles, 25 janvier 1991) retient que Mlle Y... prétend échapper à la réglementation fixée par ce texte en ce qui concerne les vues droites, en invoquant l'existence d'un règlement de copropriété, mais qu'elle ne justifie pas de l'existence de ce document qui lui permettrait d'échapper aux règles du Code civil ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les terrains et les bâtiments appartenaient de façon privative à des propriétaires différents, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne, ensemble, M. A... et Mlle X..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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