Texte intégral
PS/CD
Numéro 23/04031
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 05/12/2023
Dossier : N° RG 20/00709 - N° Portalis DBVV-V-B7E-
HQMT
Nature affaire :
Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
Affaire :
[G] [B],
[N] [B]
C/
[O] [S]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 Décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 17 Octobre 2023, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame BLANCHARD, Conseillère
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire, chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [G] [B]
né le 13 janvier 1952 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [N] [B] - Intervenant Volontaire, ayant droit de [R] [C]
né le 13 octobre 1981 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée et assisté de Maître CAPDEVILLE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIME :
Monsieur [O] [S]
né le 14 janvier 1961 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté et assisté de Maître PENEAU de la SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
sur appel de la décision
en date du 15 JANVIER 2020
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 17/00738
Vu l'acte d'appel initial du 02 mars 2020 ayant donné lieu à l'attribution du présent numéro de rôle,
Vu le jugement dont appel rendu le 15 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Mont de Marsan qui, dans ses dispositions frappées d'appel, a :
- débouté les époux [B]/[C] de leur action en revendication du mur de galets construit à la séparation des parcelles [Cadastre 7] appartenant à [O] [S], d'une part, et des parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 9] leur appartenant, d'autre part,
- débouté les époux [B] de leur demande tendant à obtenir compensation de la surface perdue,
- débouté les époux [B] de leurs actions pécuniaires (indemnités et frais irrépétibles),
- jugé que le mur est la propriété de [O] [S],
- condamné les époux [B] à payer 1 000 euros en compensation de frais irrépétibles à leur adversaire et à supporter les dépens ;
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 02 mars 2023 par [N] [B], partie intervenante après le décès d'[R] [C] survenu le 31 janvier 2022, par [G] [B], qui poursuivent :
- l'infirmation du jugement,
- à titre principal, la revendication de la propriété de la totalité de l'ouvrage litigieux sauf à instituer une expertise judiciaire,
- à titre subsidiaire, la reconnaissance de la mitoyenneté du mur,
- le paiement de 2 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- la condamnation de [O] [S] au paiement des dépens exposés devant les deux degrés de juridiction et de 2 000 euros en compensation de frais irrépétibles ;
Vu les dernières conclusions (n° 3) transmises par voie électronique le 28 mars 2023 par [O] [S] qui poursuit la confirmation du jugement et sollicite 2 000 euros en compensation de frais irrépétibles ;
Vu l'ordonnance de clôture délivrée le 13 septembre 2023.
Le rapport ayant été fait oralement à l'audience.
MOTIFS
La parcelle [Cadastre 8] correspond à l'emprise au sol d'un ancien bâtiment qui prenait appui contre le mur litigieux et qui a été démoli. Ces faits n'ont aucune incidence sur la décision à rendre.
Pour attribuer la propriété du mur à [O] [S], le tribunal s'est fondé sur la teneur de quatre attestations qui ne sont pas suffisamment probantes au regard des éléments de fait que révèle par ailleurs la situation matérielle des lieux telle qu'elle ressort des autres pièces du dossier.
La situation des lieux est la suivante :
- la propriété de [O] [S] est entièrement barrée par l'immeuble d'habitation qui y est construit ; elle est située au Nord de la propriété des consorts [B] ;
- selon le cadastre, qui n'est pas une preuve de propriété pour ne valoir que présomption simple, la limite de propriété litigieuse part de l'angle Sud-Ouest de la maison d'habitation de [O] [S] pour rejoindre la voie publique ; le cadastre ne situe pas l'emprise du mur litigieux et ne prouve donc rien quant à la propriété du mur ;
- l'épaisseur du mur ne prend pas appui sur la maison de [O] [S], seul l'angle Nord-Est du mur et en contact avec l'angle Sud-Ouest de la maison ; pour le surplus, la section Est de ce mur est exposée à l'air libre, le contact entre les ouvrages étant extrêmement limité et quasiment réduit à la ligne verticale des deux angles en contact (angle Nord-Est du mur litigieux et angle Sud-Ouest de la maison [S]) ;
- sur sa longueur, le mur est soutenu par plusieurs butons implantés sur la propriété [B], construits dans la même matière que le mur lui-même, présentant par conséquent un aspect extérieur cohérent avec celui du mur conforté ; il y a unité de construction.
Ces éléments suffisent à prouver que le mur est la propriété exclusive des consorts [B] ; ils ont donc la charge de l'entretenir (ce qu'ils ont d'ailleurs déjà fait). L'hypothèse d'une mitoyenneté, invoquée à titre subsidiaire, ne se vérifie pas.
Les époux [B] seront déboutés de leur action indemnitaire exclusivement fondée sur l'abus de procédure de [O] [S], dont les conditions ne sont pas remplies.
L'équité commande toutefois de faire droit à leur demande pécuniaire formée au titre des frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe,
* infirme le jugement dont appel dans toutes ses dispositions,
* dit que le mur litigieux est la propriété exclusive des consorts [B] et que la limite des fonds séparant la parcelle [Cadastre 7] (à ce jour propriété de [O] [S]) et de la parcelle [Cadastre 9] et [Cadastre 8] (à ce jour propriété des consorts [B]) court au pied du parement Nord du mur,
* déboute les consorts [B] de leur action indemnitaire pour résistance abusive,
* condamne [O] [S] aux dépens de première instance et d'appel,
* le condamne à payer aux consorts [B] la somme de 2 000 euros en compensation de frais irrépétibles exposés devant les deux degrés de juridiction.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE
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