Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile d'expertise comptable Verret-Batsch, dont le siège social est à Montigny-les-Metz (Moselle), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1990 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de la société à responsabilité limitée Société fiduciaire d'expertise comptable Y..., dont le siège social est à Thionville (Moselle), 48, avenue deaulle,
défenderesse à la cassation ; La Société fiduciaire d'expertise comptable
Y...
a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La société civile d'expertise comptable Verret-Batsch, demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La Société fiduciaire d'expertise comptable
Y...
, demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1992, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. X..., Bernard de Saint-Affrique, Lemontey,élineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Vincent, avocat de la société civile d'expertise comptable Verret-Batsch, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Société fiduciaire d'expertise comptable
Y...
, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par convention du 25 juillet 1984, la société civile d'expertise comptable Verret-Batsch (la société Z...) a cédé son cabinet secondaire de Thionville à M. Y..., expert-comptable ; qu'à la suite d'un désaccord entre les parties, une transaction a été conclue le 27 septembre 1984, aux termes de laquelle M. Z... s'engageait à une présentation de clientèle complémentaire au profit du bureau de Thionville pour un montant annuel d'honoraires estimé à 60 000 francs hors taxe ; qu'il était, en outre, stipulé que "tant que cet apport n'aura pas été effectué, M. Z... s'engage à verser chaque mois à M. Y... une somme égale à la différence entre 5 000 francs (60 000 :
12) et le douzième des honoraires apportés" ; que, le 24 septembre 1987, la société fiduciaire d'expertise
comptable Y... (la société Y...) a assigné la société Z... en paiement de la somme de 223 355,82 francs représentant, selon elle, le montant des honoraires perçus à tort par cette société sous forme de provisions, sans que les travaux comptables correspondants aient été effectués, ces derniers ayant dû être réalisés par ladite société Y... ; que la société Z... a opposé la transaction et s'est portée reconventionnellement demanderesse pour la somme 65 230 francs TTC ; que l'arrêt attaqué (Metz, 12 décembre 1990), a débouté les parties, de leurs prétentions respectives ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Z..., pris en ses trois branches :
Attendu que la société Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en restitution de la somme de 65 230 francs TTC par elle
versée à la société Y... durant l'année 1985, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte clairement de la transaction que les honoraires apportés devaient être calculés sur douze mois et que les sommes versées par la société Z... ouvraient droit à restitution, dès lors que leur montant excédait le chiffre de 60 000 francs prévu au contrat ; qu'en faisant état de l'absence de stipulation dans la transaction d'une rétroactivité, la cour d'appel a soulevé un moyen d'office et méconnu les termes du litige, violant ainsi les articles 16 et 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en refusant d'appliquer les termes clairs et précis de cette transaction, l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que tout paiement suppose une dette, ce qui a été réglé sans être dû étant sujet à répétition ; qu'en refusant cette restitution de la somme de 65 230 francs, en ajoutant à la transaction une condition de non-rétroactivité qu'elle ne comportait pas, la juridiction du second degré a dénaturé le contrat et violé les articles 1134, 1375 et 1376 du Code civil ; Mais attendu, sur les deux premières branches, que l'arrêt attaqué s'est borné à constater que la transaction du 27 septembre 1984 ne comportait aucune disposition prévoyant une possibilité de restitution des sommes versées par la société Z..., même dans l'hypothèse où des calculs effectués postérieurement à ces versements viendraient à établir que la société Y... avait été remplie de ses droits, et même au-delà, en percevant au cours de la même année, de sa clientèle complémentaire, une somme égale ou supérieure à 60 000 francs ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a ni méconnu les termes du litige, ni dénaturé la transaction ; Attendu, sur la troisième branche, que le paiement fait en exécution
d'une convention, spécialement d'une transaction, n'est pas sujet à répétition ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Y..., pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en défense et reproduit en annexe du présent arrêt :
Attendu, d'abord, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation que la cour d'appel a estimé que la transaction réglait, non seulement le problème de la clientèle, mais aussi celui des provisions sur honoraires versées à M. Z... ; Attendu, ensuite, qu'après avoir rappelé que M. Y... avait pu évaluer le retard apporté au règlement des dossiers en instance, l'arrêt attaqué a estimé que l'abattement de 40 000 francs s'appliquait
"à l'autre partie du litige", c'est-à-dire aux travaux en retard non exécutés par M. Z..., et qu'il venait s'ajouter à un autre abattement de 50 000 francs pour "travaux non facturés", de telle sorte que la cour d'appel a examiné les incidences financières des retards, et répondu ainsi aux conclusions invoquées ; D'où il suit que le moyen ne peut être retenu en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ; Condamne chaque partie aux dépens de son pourvoi et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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