Cour de cassation, 05 octobre 1995. 92-41.025
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-41.025
Date de décision :
5 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger Z..., demeurant ... (Mayenne), en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1992 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit de l'association L'Escal, dont le siège est à l'Hôtel de Ville, Place du 11 novembre, Laval (Mayenne), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'association L'Escal, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Angers, 9 janvier 1993), M. Z..., engagé par l'association "le Comité de gestion et de liaison des équipements socio-culturels de l'agglomération de Laval" (ESCAL), le 1er septembre 1974, et promu directeur, a été licencié le 22 juillet 1989 pour motif économique ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en nullité de son licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, qu'est nul le licenciement prononcé par une personne ou un organe sans qualité pour prendre une telle décision ; qu'en l'espèce, M. Z... avait soutenu que le président de l'association n'avait pas le pouvoir de prendre seul une décision de licenciement à l'égard d'un salarié ;
qu'il s'ensuit qu'en déclarant que l'irrégularité alléguée ne pouvait être sanctionnée par la nullité de la mesure, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-1 du Code du travail, alors, d'autre part qu'en déclarant que la décision de licenciement avait été ratifiée par une décision du conseil d'administration du 14 novembre 1989, comme le soutenait l'ESCAL, la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal selon lequel le conseil d'administration avait été seulement avisé, dans un propos préliminaire, de la suppression du poste de directeur sans que la décision de licenciement prononcée ne soit mise au vote, ni ratifiée et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
alors, enfin, qu'à supposer qu'une décision de rupture prise par une personne n'ayant pas qualité pour le faire puisse être ratifiée, celle-ci ne peut l'être que concomitamment ;
qu'en l'espèce, dans ses conclusions, l'ESCAL invoquait la ratification de la décision de licenciement prise par le président, par une assemblée générale du 4 mai 1990, soit un an après la rupture ;
que, dès lors, en retenant la ratification par l'assemblée générale du 4 mai 1990, ainsi intervenue un an après le licenciement, pour le valider, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-1 du Code du travail ;
Mais attendu que l'arrêt, qui, par une interprétation nécessaire des délibérations du conseil d'administration et des assemblées générales, a estimé que l'association avait ratifié la décision de licencier le salarié, échappe aux griefs du moyen ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. Z... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement économique prévue par l'article IX de la convention collective applicable, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'article IX de la Convention collective nationale des centres sociaux et socio-culturels dispose que les licenciements résultant de la suppression d'un ou plusieurs emplois permanents ne peuvent être décidés par la direction qu'après information préalable du comité d'entreprise ou du conseil d'établissement ou des délégués du personnel qui peuvent présenter toutes observations susceptibles de modifier les décisions envisagées ;
qu'en l'espèce, il était établi et non contesté que M. Z... avait été convoqué le 28 juin 1989 à un entretien, en vue d'un licenciement, fixé au 5 juillet au cours duquel il lui avait été indiqué qu'il pouvait opter pour l'adhésion à une convention de conversion, remise le jour même, ou pour un licenciement économique "sec" ; qu'il en résultait qu'au 13 juillet 1989, date de la prétendue réunion d'information des délégués du personnel, la décision de licenciement de M. Z... était prise, ce qui était corroboré par les déclarations de la déléguée du personnel selon lesquelles il avait été indiqué aux représentants du personnel au cours de ladite réunion que M. Z... recevrait une lettre de licenciement le 20 juillet ; qu'en décidant néanmoins que la procédure conventionnelle avait été respectée, la cour d'appel a violé l'article susvisé de la convention collective ; alors, d'autre part, qu'en déclarant qu'il résultait de l'attestation de Mme Y..., délégué du personnel, que l'information relative au projet de licenciement de M. Z... avait été donnée pour déclarer que l'employeur avait respecté la procédure conventionnelle, la cour d'appel a dénaturé l'attestation de la salariée selon laquelle M. X... avait déclaré lors de la réunion : "M. Z... recevra une lettre de licenciement le 20 juillet et qu'à partir du mois de juillet, M. Z..., qui devait rendre les clés, n'avait plus le droit de mettre les pieds dans un centre culturel de Laval", d'où il résultait l'existence d'une décision prise et irrévocable et non d'une information sur une mesure envisagée, et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les conditions d'application de l'article IX de la convention collective applicable avaient été respectées ;
qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que d'une part, la lettre par laquelle l'employeur notifie un licenciement pour motif économique, fixant les limites du litige, s'oppose à ce qu'il invoque, devant le juge saisi d'une demande de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des motifs non indiqués dans cette lettre ;
qu'en l'espèce, la lettre de licenciement de M. Z... visait comme motif la suppression de son emploi en raison d'une restructuration du service du personnel de direction de l'ESCAL, sans aucune référence à des difficultés économiques, comme l'attestait le conseil de l'ESCAL devant le bureau de conciliation en déclarant : "on n'invoque pas de difficultés financières" ;
que, dès lors, en déclarant que le licenciement de M. Z... était justifié par la suppression de son poste consécutive à des difficultés financières certaines du fait de l'importance des frais de personnel dans le budget, non invoquées dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
alors, d'autre part, en toute hypothèse, qu'en déclarant qu'il résultait des documents comptables que l'ESCAL était confronté à des difficultés financières sans viser les éléments sur lesquels elle se fondait ni s'expliquer, d'une part, sur les rapports financiers de 1985 à 1989 dont le dernier faisait apparaître un résultat positif et, d'autre part, sur l'attestation du trésorier, M. A..., selon laquelle la trésorerie disponible de l'association était de 588 517 francs fin 1988, d'où il résultait l'absence de difficultés financières, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la suppression de l'emploi du salarié était consécutive à une restructuration de l'Association en vue d'assurer notamment l'assainissement de ses finances et qu'elle avait, donc, été effectuée dans l'intérêt de l'entreprise ;
qu'ainsi l'arrêt se trouve justifié, abstraction faite du motif surabondant dont fait état le moyen ;
Sur la demande présentée par l'Association au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que l'association sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation de la somme de 13 000 francs ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ainsi que la demande formée par l'association sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Z..., envers l'association L'Escal, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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