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Cour de cassation, 14 février 1979. 77-14.113

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

77-14.113

Date de décision :

14 février 1979

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Texte intégral

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1134 du Code civil, Attendu que Le Baraillec était membre de l'Aéro-Club de Lorient et exerçait des fonctions de moniteur ; qu'il a été suspendu de ces dernières fonctions par décision du 18 octobre 1974 et que le conseil d'administration de l'association, statuant comme conseil de discipline, a, par décision du 15 novembre 1974, confirmé la décision du 18 octobre 1974 et exclu Le Baraillec de l'Aéro-Club pour une période d'une année ; que le conseil a retenu que Le Baraillec avait eu un comportement nuisible à l'activité normale de l'Aéro-Club, ce qui, aux termes de l'article 8 des statuts, pouvait même justifier la radiation de l'association ; que Le Baraillec ayant demandé en justice sa réintégration et ayant fait motif légitime, la Cour d'appel a estimé que l'article 8 des statuts donnant compétence au conseil d'administration pour statuer "en dernier ressort" dans le cas envisagé, les motifs retenus par ledit conseil n'étaient pas susceptibles d'être discuté devant elle, et qu'elle a infirmé le jugement qui avait annulé la décision disciplinaire ; Attendu, cependant, qu'en se refusant à exercer le contrôle de la faute alléguée, alors qu'elle était tenue en dépit de la clause susvisée de vérifier si, conformément au pacte social librement accepté par les parties et qui leur tenait lieu de loi, l'exclusion temporaire du demandeur procédait d'un motif légitimant la mesure disciplinaire prise contre lui, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen, ni sur la première branche du second moyen ; CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 10 novembre 1976, entre les parties, par la Cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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Cour de cassation 1979-02-14 | Jurisprudence Berlioz