Cour de cassation, 25 mai 1993. 91-13.470
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-13.470
Date de décision :
25 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société WJ services, dont le siège est à Puteaux La Défense (Hauts-de-Seine), Tour Atlantique, venant aux droits de la société Jokelson et Handtsaem, société anonyme, dont le siège est à Puteaux La Défense (Hauts-de-Seine), Tour Atlantique,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1991 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit :
18/ de la Société générale, dont le siège est à Paris (9e), ...,
28/ de la société de droit norvégien Den Norske Creditbank, dont le siège est à Oslo 05201 Kirkegaten 21 (Norvège),
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseillerrimaldi, les observations de Me Le Prado, avocat de la société WJ services, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société générale, de la SCP Matteï-Dawance, avocat de la société de droit norvégien Den Norske Creditbank, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 janvier 1991), que la société Jokelson et Handtseam (société JH), se disant créancière d'un compte d'escale à l'encontre de la société Consafe Offshore AB (société Consafe), a saisi conservatoirement une plateforme ; que la société de droit norvégien Den Norske Creditbank (la Creditbank) a demandé mainlevée de cette saisie devant le juge des référés qui, par ordonnance du 17 décembre 1985, a constaté l'accord des parties sur la mainlevée, la Creditbank s'engageant à fournir la caution d'une banque française ; que la Société générale s'est ainsi portée caution de la Creditbank au profit de la société JH, pour les causes de la saisie ; qu'un jugement réputé contradictoire du 3 novembre 1986, rendu entre la société JH et la société Consafe, a évalué le montant de la créance de la première à l'encontre de la seconde ; qu'au vu de ce jugement, la société WJ services (société WJ), venant aux droits de la société JH, a assigné en paiement la Société générale, qui a attrait dans la cause la Creditbank ;
Attendu que la société WJ reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande dirigée contre la Société générale, prise en sa qualité de caution des sommes dues par la Creditbank à la société WJ, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en retenant que la société WJ n'était pas créancière de la Creditbank, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée de l'ordonnance de référé du 17 décembre 1985, par laquelle il n'a été accédé à la demande de mainlevée de
saisie présentée par la banque qu'en considération de son acceptation de fournir caution pour le règlement des sommes dues à la société WJ par la société Consafe ; qu'ainsi que le juge des référés l'a rappelé par ordonnance du 28 mars 1986, confirmée par arrêt de la cour d'appel du 17 juillet 1986, par cette décision du 17 décembre 1985 le juge des référés a consacré l'accord aux termes duquel la banque devait prendre en charge la dette de la société Consafe, accord en exécution duquel a été fournie la caution litigieuse de la Société générale ; que, méconnaissant l'autorité de ces décisions passées en force de chose jugée, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; alors, d'autre part, que, refusant d'appliquer l'engagement de la Creditbank, elle-même garantie par la Société générale, dont elle a constaté l'existence, aux termes duquel elle devait garantir le paiement de toute somme qui pourrait être due à la société WJ, à raison de ses créances concernant la plate-forme, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que la Creditbank devant prendre en charge la dette de la société Consafe, la cour d'appel ne pouvait, pour rejeter la demande de la société WJ, tirer prétexte de ce que le jugement constatant la dette en cause serait inopposable à la Creditbank, dans la mesure où celle-ci n'avait pas été partie à cette décision, sans violer les articles 2011 et suivants du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir constaté le contenu de l'accord dont le juge des référés a donné acte le 17 décembre 1985, l'arrêt retient que le jugement du 3 novembre 1986 est inopposable à la Creditbank ; qu'en l'état de ces constatation et appréciation, d'où il résultait, d'un côté, que la Creditbank était, le 17 décembre 1985, devenue débitrice envers la société WJ des causes de la saisie, mais, d'un autre côté, que le montant de celles-ci n'avait pas été fixé à l'égard de la Creditbank, dès lors qu'il n'était pas allégué de lien de solidarité entre la société Consafe et la Creditbank, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;
Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la Creditbank sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 15 000 francs ;
Mais attendu que l'équité n'impose pas d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée par la société Den Norske Creditbank sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société WJ services, envers la Société générale et la société de droit norvégien Den Norske Creditbank, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre vingt treize.
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