Cour administrative d'appel de Paris, 29 août 2023. 23PA02987
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
23PA02987
Date de décision :
29 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Patrizia Property Investment Managers France SAS a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a fait l'objet au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, et des intérêts de retard qui les ont assortis, soit un total de 360 865 euros.
Par un jugement n° 2010645 du 10 mai 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, la société Patrizia Property Investment Managers France SAS, représentée par Me Habibou, avocat, doit être regardée comme demandant à la Cour d'annuler ce jugement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". Aux termes de l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 () ". Aux termes de ce dernier article : " La notification de la décision mentionne que copie de la décision doit être jointe à la requête d'appel () ".
2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la lettre du 15 mai 2023 notifiant à la société requérante le jugement du tribunal administratif de Paris dont elle fait appel mentionne expressément, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 précité du code de justice administrative, que la requête en appel doit, à peine d'irrecevabilité, être assortie d'une copie de la décision juridictionnelle contestée. Aucune copie de la décision attaquée, requise aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, n'a été produite à l'appui de la présente requête d'appel, en méconnaissance des obligations rappelées par le tribunal dans le courrier de notification du jugement, la production d'une publication de cette décision sur une base de données juridiques ne pouvant tenir lieu d'une telle copie. Il y a lieu dès lors, de rejeter cette requête en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Patrizia Property Investment Managers France SAS est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Patrizia Property Investment Managers France SAS.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal d'Ile-de-France.
Fait à Paris, le 29 août 2023.
Le président de la 9ème chambre,
S. CARRERE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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