Texte intégral
S.A.R.L. ALLIANCE SERVICES prise en la personne de Monsieur [Z] [S] ès-qualités de Gérant
C/
[H] [A]
C.C.C délivrées le 07/12/23 à :
-Me Xavier BONTOUX
-M. [X] [V]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2023
MINUTE N°
N° RG 22/00204 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F45K
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, décision attaquée en date du 15 Février 2022, enregistrée sous le n° 20/00248
APPELANTE :
S.A.R.L. ALLIANCE SERVICES prise en la personne de Monsieur [Z] [S] ès-qualités de Gérant
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Domitille CREMASCHI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[H] [A]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par M. [X] [V] (Défenseur syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [A] (le salarié) a été engagé le 3 juillet 2018 par contrat à durée indéterminée en qualité de chef d'équipe par la société Alliance services (l'employeur).
Il a été licencié le 20 juillet 2020 pour faute grave.
Estimant ce licenciement infondé, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 15 février 2022, a dit que la rupture du contrat de travail était sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes en conséquence.
L'employeur a interjeté appel le 11 mars 2022.
Il conclut à l'infirmation du jugement et sollicite le paiement de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le salarié demande la confirmation du jugement et demande le paiement des sommes de :
- les intérêts au taux légal,
- 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
et forme des demandes subsidiaires si le licenciement est considéré comme fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées signifiées les 19 septembre 2023 pour l'appelante et 27 juillet 2022 pour le salarié.
MOTIFS :
Sur le licenciement :
Il appartient à l'employeur qui s'en prévaut à l'appui du licenciement de démontrer la faute grave alléguée.
En l'espèce, l'employeur rappelle que le salarié a occupé les fonctions de chef de secteur à compter du 1er mars 2019 et que la faute grave consiste en plusieurs griefs : un harcèlement moral, un harcèlement sexuel sur une technicienne, des pressions sur les techniciens de son secteur en les obligeant à ne pas respecter la sécurité prévue en adaptant, à sa manière, la procédure de changement des compteurs gaz et en les suivant sur le terrain pour vérifier leur travail.
Le salarié conteste les faits, critique l'attestation de M. [R] et se reporte aux attestations de Mme [S] qui nie tout propos dégradant ou vulgaire à son encontre et à celles de MM. [B], [F], [T], [G], [M] qui attestent de l'absence de dénigrements et des mêmes qui affirment que les procédures internes imposées par GRDF étaient respectées.
L'employeur, sur le grief relatif aux propos vulgaires et dégradants, se reporte à un mail d'alerte de Mme [S] (pièce n°5) qui indique qu'elle a appris par ses collègues de travail que le salarié tenait des propos à connotation sexuelle à son égard, plus précisément qu'elle avait eu son poste : 'en passant sous le bureau', qu'elle avait couché avec lui, 'qu'elle avale tout' et 'qu'elle avait mal au cul sur mon canapé'.
MM. [J], [Y], [L] et [W] indiquent également dans des mails les propos tenus par le salarié à l'encontre de Mme [S] comme : 'elle est passé sous le bureau, elle m'a fait une fellation'.
Ces documents sont des éléments de preuve recevables.
M. [R], responsable harcèlement au sein du CSE, indique dans une attestation qu'il s'est rendu sur le secteur de [Localité 5] et qu'il a mené une enquête. Il ajoute qu'il a rencontré les collègues de travail de Mme [S] qui lui ont tous confirmé les propos relatés et que la situation n'était plus vivable.
L'employeur précise que M. [B] est le meilleur ami du fils du salarié et que MM. [F], [G] et [M] travaillent sur le secteur de [Localité 6] et ne côtoyaient qu'occasionnellement le salarié, et que l'attestation de M. [T] reste isolée.
Il ajoute qu'il existe un contentieux prud'homal avec M. [M] et que les attestations produites sont toutes rédigées de façon identique.
L'employeur établit l'existence d'un litige prud'homal avec M. [M] mais non ses autres affirmations.
Les attestations de MM. [B], [F], [G] et [T] seront retenues.
Par ailleurs, Mme [S], dans son attestation, indique qu'elle n'a pas entendu directement les propos rapportés par d'autres salariés mais que les autres salariés ont confirmé ces propos.
Il importe peu que Mme [S] ait ou non porté plainte.
Au regard des courriels produits et de l'enquête menée par M. [R] qui constitue un élément de preuve parmi d'autres même s'il n'a pas entendu le salarié qui de toute façon conteste les faits, il convient de relever que les salariés témoins directs des faits n'ont pas attesté, l'employeur se reportant seulement à des mails, et que seule Mme [S] fait état de ces propos qui lui ont été indirectement rapportés.
Il en résulte qu'un doute subsiste quant à la réalité de ces propos et qu'il doit profiter au salarié.
Ce grief sera donc écarté.
Sur le dénigrement des autres collègues, Mme [S] précise dans son attestation que le salarié lui racontait la vie privée de ceux-ci et les traitait de : 'cons, fils de pute'.
Dans son mail, M. [J] fait état d'insultes et de manipulation, M. [Y] précise que le salarié a rapporté ses confidences sur sa vie privée à toute l'équipe, qu'il avait des sautes d'humeur, qu'il proférait des insultes et exerçait une pression morale en vue d'accroître la productivité.
M. [L] précise que le salarié était insultant envers les techniciens et M. [W] que le salarié a demandé à un collègue de vérifier son travail le rendant responsable du licenciement de son fils [N].
Mme [S] confirme que le salarié lui a demandé de vérifier les interventions de M. [W] pour, qu'à la moindre erreur, elle le contacte et qu'il : 'le fasse virer'.
M. [J] confirme ce comportement.
Ces mêmes mails permettent de retenir que le salarié, lors d'une visio-conférence avec son supérieur hiérarchique M. [P], a coupé le micro pour l'insulter en le traitant de : 'fils de pute' et en demandant aux autres salariés présents ce qu'il fallait dire pour que M. [P] perde ses moyens et soit licencié.
Cette faute est ainsi établie et sera retenue.
Sur le non respect des directives de la société, Mme [S] relate dans un mail, qu'après avoir contacté M. [P] pour s'assurer des missions confiées par le salarié, et notamment le travail le samedi, elle a subi des représailles de la part de celui-ci contrairement à M. [B] qui l'aidait pour creuser sa piscine.
Les autres mails caractérisent le non-respect des mesures des procédures GRDF pour 'faire du chiffre', comme d'effectuer des repérages en l'absence des clients et de couper le gaz en hiver alors que la chaudière fonctionne.
Ces éléments sont démontrés par les salariés qui dépendaient du secteur d'activité de [Localité 5].
De ce qui précède, deux des trois griefs sont établis.
Ils caractérisent une faute grave en raison du caractère répété des insultes et dénigrement mais aussi des consignes dangereuses données quant au non-respect des consignes et des pressions exercées à ce titre pour accroître les interventions sur les compteurs de gaz.
Le jugement sera donc infirmé et les demandes du salarié seront rejetées.
Sur les autres demandes :
Les demandes formées au visa de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Le salarié supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
- Infirme le jugement du 15 février 2022 ;
Statuant à nouveau :
- Dit que le licenciement de M. [A] repose sur une faute grave;
- Rejette toutes les demandes de M. [A] ;
Y ajoutant :
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
- Condamne M. [A] aux dépens de première instance et d'appel ;
Le greffier Le président
Jennifer VAL Olivier MANSION
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