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Cour de cassation, 18 février 1997. 94-22.118

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-22.118

Date de décision :

18 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Le Dome, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1994 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit de la société Continental immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 janvier 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de la société civile immobilière (SCI) Le Dome, de Me Roger, avocat de la société Continental immobilier, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 14 novembre 1988, la société Continental immobilier a reçu, d'une part, de la SCI Le Dôme, représentée par Mme Olendrowicz, gérante, et M. Jean X... et, d'autre part, de M. Marc X... "en bien propre" mandat exclusif de vente concernant un immeuble indiqué comme étant en indivision, à céder pour un prix de 3 000 000 francs pour la part de la SCI et de 1 350 000 francs pour celle de M. Marc X...; qu'en vertu de ce mandat, qui venait à expiration le 24 décembre 1988, une promesse de vente unilatérale est intervenue le 18 novembre 1988 au profit de MM. Y... et A... avec faculté de substitution; que, ceux-ci s'étant désistés, deux promesses synallagmatiques de vente ont été signées, le 29 novembre 1988, avec les époux Z..., l'une pour la part de M. Marc X..., laquelle a été suivie d'une réalisation par acte authentique, le 20 janvier 1989, l'autre pour la part de la SCI Le Dôme, qui, par suite du désaccord des parties sur la nature du bien cédé, n'a pas été réitérée en la forme authentique; que, prétendant avoir, en ce qui concerne cette promesse, accompli sa mission, la société Continental immobilier a, le 27 décembre 1989, assigné la SCI en paiement de la somme de 199 240 francs, représentant, selon elle, le montant de sa rémunération, ou à tout le moins celui de l'indemnité contractuelle due; que déboutée de ces demandes en première instance, elle a, le 26 mars 1993, au cours de la procédure d'appel, formé une demande incidente tendant à la condamnation de la SCI au paiement d'une somme de 300 000 francs, en application de la clause pénale prévue au mandat, par suite de la vente intervenue par acte notarié, le 7 mars 1991, au profit des consorts Y... et A..., clients présentés initialement par elle; que l'arrêt attaqué (Colmar, 28 octobre 1994) a accueilli cette dernière demande en la limitant à 206 025 francs HT; Sur le troisième moyen, qui est préalable : Attendu que la SCI Le Dôme fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la demande incidente, alors, selon le moyen, que constitue une demande nouvelle, irrecevable en appel, celle par laquelle un agent immobilier demande la condamnation de son mandant à une indemnité contractuelle en se prévalant de la conclusion d'un" négotium" différent de celui invoqué en première instance; que, la cour d'appel a, dès lors, violé les articles 564 et 566 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu qu'après avoir relevé que la demande ainsi formulée avait pour fondement le même mandat que celui invoqué en premier ressort, la cour d'appel a constaté que la société Continental immobilier n'avait eu connaissance qu'en cours de procédure d'appel, par la production de l'acte authentique, de la cession portant sur les mêmes lots intervenue le 7 mars 1991 avec les clients par elle initialement présentés ; qu'elle a, à bon droit, considéré que, née de la révélation d'un fait nouveau, la prétention était recevable; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli; Et sur le premier et deuxième moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, que la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise en relevant la clause figurant au mandat, selon laquelle en cas de cession des biens, postérieurement à l'expiration dudit mandat, à un acquéreur présenté par la société Continental immobilier, l'indemnité forfaitaire égale au montant de la commission convenue était due par le vendeur; qu'ensuite, à juste titre, elle a considéré que le temps écoulé ne saurait écarter les droits de cette société dès lors qu'il était établi que le rapprochement des parties s'était fait alors que le mandat exclusif était encore en vigueur; D'où il suit qu'aucun des deux moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière (SCI) Le Dome aux dépens; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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