Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/02108 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAIZ
MINUTE: 24/571
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [G] [Z]
né le 20 Mars 1960 à [Localité 4] (SRI LANKA)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: [5],
Absent représenté par Me Baudouin HUC, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de [5]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [P] [B]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 20 mars 2024.
Le 12 mars 2024, la directrice de [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [G] [Z].
Depuis cette date, Monsieur [G] [Z] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [5].
Le 18 Mars 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [Z].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 20 mars 2024.
A l’audience du 21 Mars 2024, Me Baudouin HUC, conseil de Monsieur [G] [Z], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision de la directrice d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par la directrice de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle la directrice de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [G] [Z] a été hospitalisé sur demande d’un tiers (fils) et dans le cas d’ugence, suivant décision de la directrice de l’établissement en date du 12 mars 2024, alors qu’il avait été conduite aux urgences pour des troubles du comportement dans un contexte d’arrêt de traitement. A l’examen initial, il était relevé des propos incohérents, une bizarrerie de contact, une irritabilité sous-jacente, une anosognosie, et un risque imminent de mise en danger.
L’avis motivé en date du 15 mars 2024 mentionne que la tentative d’entretien avec interprète en tamoul est impossible, le patient étant sédaté et ne répondant pas aux questions.
Il ressort du certificat de situation du 20 mars 2024 que l’état de Monsieur [G] [Z] n’est pas compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention, l’intéressé présentant des bizarreries du comportement dans le service avec une désorganisation psychomotrice majeure, se montrant imprévisible et présentant un risque de fuite et de passage à l’acte hétéro agressif important.
Il résulte des éléments médicaux ci-dessus rappelés, lesquels ne peuvent pas être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [G] [Z] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [Z].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [Z],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 21 Mars 2024
Le Greffier
Annette REAL
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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