Texte intégral
CF/CD
Numéro 23/01704
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 17 mai 2023
Dossier : N° RG 22/03212 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IMFE
Affaire :
[I] [B]
épouse [M]
C/
COMMUNE DE [Localité 3]
- O R D O N N A N C E -
Caroline FAURE, Présidente de la 1ère chambre,
Assistée de Carole DEBON, faisant fonction de greffière.
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Madame [I] [B] épouse [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Maître FOURALI de la SCP C. AMEILHAUD AA, J-F. ARIES AA, J. FOURALI , J.C. SENMARTIN AA, avocat au barreau de TARBES
APPELANTE
ET :
COMMUNE DE [Localité 3]
prise en la personne de son maire en exercice, Monsieur [D] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Maître SOULIE de la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocat au barreau de TARBES
INTIMEE
* * *
Vu la déclaration d'appel en date du 30 novembre 2022 formée par Madame [I] [M] contre l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Tarbes du 9 novembre 2022 ;
Vu l'avis de fixation envoyé par le greffe de la cour le 3 janvier 2023 informant les parties de la fixation de l'affaire à bref délai conformément aux dispositions prévues par les articles 905 et suivants du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d'appelants transmises par RPVA le 1er février 2023, signifiées à l'intimé alors non constitué le 2 février 2023, acte annulant et remplaçant la signification du 1er février 2023 celle-ci comportant une erreur sur le délai des conclusions d'intimé mentionnant trois mois au lieu d'un mois, l'acte de signification du 2 février 2023 mentionnant le délai d'un mois ;
La commune de [Localité 3], intimée, a constitué avocat le 13 mars 2023 ;
Vu les conclusions d'intimée transmises par le conseil de la commune de [Localité 3] le 30 mars 2023 ;
Vu l'avis d'irrecevabilité des conclusions, adressé par message RPVA du 30 mars 2023 invitant le conseil de l'intimé à présenter ses observations écrites sur le non-respect du délai imparti par l'article 905-2 du code de procédure civile ;
Vu les observations adressées par le conseil de l'intimée le 3 avril 2023 ;
Vu les observations adressées par le conseil de l'appelante le 7 avril 2023 ;
SUR QUOI
Suivant les dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile « L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. »,
En application de ce texte, l'intimée à qui les conclusions d'appelante ont été signifiées le 2 février 2023, soit dans le délai de l'article 905-1 du code de procédure civile, disposait d'un délai d'un mois, soit jusqu'au 2 mars 2023 pour déposer ses conclusions au fond.
La signification des conclusions d'appelante a été faite régulièrement à la commune de [Localité 3] qui n'avait pas encore constitué avocat par un acte extra-judiciaire du 2 février 2023 qui comportait le délai d'un mois pour déposer des conclusions par l'intimée et qui est venu annuler et remplacer l'acte du 1er février 2023 qui comportait par erreur un délai de trois mois.
Le 30 mars 2023 après avoir constitué avocat le 13 mars 2023, le conseil de la commune de [Localité 3] a conclu, soit au delà du délai ci-dessus.
En conséquence, les conclusions d'intimée doivent être déclarées irrecevables.
Les dépens seront réservés pour être joints au fond.
PAR CES MOTIFS
La Présidente de la Première Chambre de la Cour d'Appel de Pau,
DECLARE irrecevables les conclusions déposées le 30 mars 2023 par le conseil de la commune de [Localité 3],
RESERVE les dépens,
DIT que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en déféré auprès de la cour par application de l'article 916 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux avocats et aux représentants des parties par voie électronique.
Fait à Pau, le 17 mai 2023
LA GREFFIÈRE f/f, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE
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